Rejet 21 novembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2025, N° 2507715 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 21 novembre 2025 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2507715 du 21 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Schaeffer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne du 21 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à l’effacement de son inscription au fichier du Système d’information Schengen ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le juge de première instance a dénaturé les pièces produites, en particulier en ce qui concerne l’activité professionnelle exercée.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1991, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2014. Par des arrêtés du 4 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… B… relève appel du jugement du 21 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le premier juge ne relève pas de l’office du juge d’appel, mais de celui du juge de cassation. Si M. A… B… a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l’appréciation faite par le premier juge des pièces qu’il a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité, et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. A… B… soutient qu’il réside depuis dix ans en France, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police, le 4 novembre 2025, qu’il alternait entre l’Italie, où il a sa résidence familiale, et la France, pour des raisons professionnelles, mais qu’il séjournait davantage en Italie qu’en France et qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 20 juillet 2025. Si M. A… B… se prévaut du fait qu’il assume pleinement la charge de sa fille, née en 2023 d’une union avec une ressortissante tunisienne, l’enfant habite en Italie, avec sa mère, selon ses propres déclarations. M. A… B… soutient être intégré économiquement en France, et établit à ce titre exercer une activité professionnelle sur le territoire national depuis 2024 dans le domaine de la restauration rapide et avoir créé une société commerciale pour tenir un restaurant dénommé Prestige Kebab à Agen. Toutefois, alors qu’il n’établit ni la régularité de son séjour en France ni que cette activité professionnelle bénéficierait d’une autorisation, il conserve des attaches en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que M. A… B… ne serait pas en mesure de reconstituer sa cellule familiale en Tunisie, sa femme et sa fille étant de nationalité tunisienne, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
6. En second lieu, M. A… B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 7 de son jugement.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de Lot-et-Garonne a relevé l’entrée irrégulière de M. A… B… sur le territoire français, le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 février 2019 par le préfet de l’Essonne, qu’il représente une menace à l’ordre public, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, et a précisé qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an était proportionnée au regard de ses liens personnels et familiaux en France et qu’il ne pouvait utilement invoquer des circonstances humanitaires. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée limitée à un an, n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et en tout état de cause celles tendant au paiement des dépens, l’instance n’en comportant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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