Rejet 31 mars 2023
Réformation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 23LY01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2023, N° 2003065 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, société Adréa mutuelle c/ centre hospitalier universitaire de Grenoble |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, M. E… B… et Mme F… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. A… B…, à titre principal, une somme de 7 242 968,48 euros, à titre subsidiaire, une somme de 6 353 733,40 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, d’appliquer un taux de perte de chance de 96 % et à verser à M. E… B… et Mme F… B… une somme de 2 490 euros ainsi qu’une somme de 65 000 euros chacun.
La société Adréa mutuelle a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 1 605,78 euros correspondant au montant de ses débours.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 2 282 688,51 euros et l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2003065 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. A… B… une somme de 1 521 073 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et capitalisation des intérêts, une rente trimestrielle à terme échu d’un montant de 1 745 euros ainsi qu’à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu’il serait amené à exposer pour le renouvellement de sa prothèse de ski dans la limite d’un renouvellement tous les 5 ans ; à verser à M. E… B… et Mme F… B…, une somme de 1 391,08 euros ainsi qu’une somme de 15 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et capitalisation des intérêts ; à verser une somme de 1 204,33 euros à la société Adréa Mutuelle et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 33 472,92 euros au titre de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d’expertise à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Grenoble ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, représentée par la SELARL BdL Avocats, agissant par Me Philip de Laborie, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2003065 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 136 379,76 euros au titre de ses débours, à lui rembourser les arrérages à échoir de la rente d’accident du travail dans la limite d’un capital de 647 194,51 euros et les dépenses de santé futures dans la limite d’un capital de 1 469 223,45 euros ainsi qu’à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu du taux de perte de chance d’éviter les dommages, fixé à 75 % par le tribunal administratif de Grenoble et qu’elle n’entend pas remettre en cause, elle a droit au remboursement :
* d’une somme de 74 371,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles ante et post consolidation ;
* d’une somme de 14 518,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ante et post consolidation ;
* des dépenses de santé futures sur présentation de justificatifs, dans la limite d’un capital de 1 469 223,45 euros ;
* d’une somme de 47 489,43 euros en remboursement des arrérages échus de la rente d’accident du travail ainsi que le remboursement des arrérages à échoir de cette rente sur présentation de justificatifs annuels dans la limite d’un capital de 647 194,51 euros.
Par des mémoires enregistrés les 18 août et 9 octobre 2023, 23 août et 27 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bourgin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2003065 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser, à titre principal, une somme de 4 610 667,13 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 4 475 663,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et capitalisation, au titre de ses préjudices ;
3°) de faire application du barème fixé par l’arrêté du 9 décembre 2016 pour la rente accident du travail et de rejeter les conclusions de la CPAM du Rhône qui seraient contraires à ses propres conclusions ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 16 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’expert a conclu que la complication ayant conduit à l’amputation de sa jambe droite était entièrement imputable au retard de prise en charge de l’ischémie et du syndrome des loges dont il a été victime et il ressort de l’expertise que, dans l’hypothèse d’une revascularisation rapide, l’amputation pouvait être évitée ; par suite, ses préjudices devront être intégralement réparés ;
- en outre, le taux de perte de chance de 75 % retenu par l’expert n’est pas justifié au regard de son âge, de l’absence d’état antérieur et du délai dans lequel il a été transféré au centre hospitalier ;
- l’expert a par ailleurs mal apprécié les conditions de sa prise en charge par le médecin régulateur du SAMU qui, au regard des conclusions du collège d’experts désignés par le tribunal judiciaire de Grenoble, a commis des manquements fautifs ;
- l’expert a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas les références de la bibliographie médicale sur laquelle il s’est appuyé ;
- le cas échéant, le taux de perte de chance ne saurait être inférieur à 84 % ;
- le tribunal a commis une erreur en rejetant la demande d’indemnisation relative aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, dès lors qu’il n’a pas pris en considération qu’il travaillait lors de son accident, se destinait à exercer un métier physique dans le domaine du tourisme et du sport et qu’il n’a jamais retravaillé depuis la date de l’accident en raison des séquelles physiques et psychiques liées à l’amputation de sa jambe droite ; son préjudice professionnel étant certain et définitif, il devra être indemnisé par le versement d’un capital calculé sur la base du salaire médian des Français de sexe masculin, soit une somme de 1 357 822,98 euros ;
- il peut prétendre à une indemnisation au titre de sa prothèse principale, soit une somme de 1 310 291,28 euros, au titre d’une prothèse de remplacement identique à sa prothèse principale, soit une somme totale de 1 344 604,57 euros, ainsi qu’à l’indemnisation d’une prothèse de ski, soit la somme de 206 429,54 euros, ces frais n’étant pas pris en charge par la CPAM du Rhône ;
- l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne doit être calculée sur la base d’un taux horaire de 24 euros et fixée à un montant total de 783 574,56 euros comprenant l’indemnisation de ses besoins futurs par le versement d’un capital ;
- dans l’hypothèse d’une réparation partielle de ses préjudices, il devra être fait application du principe de préférence à la victime et le capital versé au titre de la rente d’accident du travail ou des dépenses de santé futures ne pourra être calculé que sur le fondement du barème règlementaire prévu par l’arrêté du 19 décembre 2016 ;
- les sommes allouées en première instance s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle sont fondées dans leur principe et leur quantum.
Par des mémoires enregistrés les 20 mars et 29 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par le Cabinet Le Prado-Gilbert, demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de réformer le jugement n° 2003065 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la requête de la CPAM du Rhône et les conclusions de M. B… ;
3°) de réduire les indemnités allouées à M. B… à de plus juste proportions.
Il soutient que :
- au regard des conclusions claires et circonstanciées de l’expert, M. B… n’est pas fondé à solliciter la réparation intégrale de ses préjudices ;
- M. B… ne se retrouvant pas inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, il ne saurait solliciter l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs calculée sur la base du salaire médian ; en tout état de cause, il conviendrait de déduire les sommes perçues au titre de la rente accident du travail ;
- les demandes présentées au titre des frais d’acquisition de prothèses devront être rejetées ; en tout état de cause, de tels frais ne sauraient être capitalisés ;
- les sommes allouées au titre des frais d’assistance par une tierce personne devront être évaluées sur la base d’un taux horaire qui ne saurait excéder 14 euros ; il conviendra de déduire les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, ou de toute aide ayant le même objet, ainsi que les périodes d’hospitalisation ; cette indemnisation ne saurait dès lors faire l’objet d’une capitalisation ;
- les indemnisations allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle devront être ramenées à de plus justes proportions ;
- le centre hospitalier ne saurait être condamné à verser à la CPAM du Rhône les indemnités journalières liées exclusivement à l’état de santé initial et en tout état de cause les indemnités journalières versées postérieurement au mois de juin 2017 ;
- contrairement à ce que soutient la CPAM, le droit de préférence de la victime s’applique aux frais futurs et le centre hospitalier s’oppose à la capitalisation de ses frais.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.
Les mémoires produits pour M. B… et enregistrés les 21 octobre 2024 et 6 mai 2025 n’ont pas été communiqués.
Le mémoire produit pour la CPAM du Rhône le 9 mai 2025 n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 24 avril 2025, la cour a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, un état actualisé de ses débours relatifs aux dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. B… ainsi que les éléments justificatifs de la base de calcul des frais futurs, notamment pour la prise en charge de sa prothèse.
Les pièces demandées à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ont été réceptionnées le 9 mai 2025 et communiquées.
Par un courrier du 24 avril 2025, la cour a demandé à M. B… de produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de justifier des coûts actuels de sa prothèse principale, de sa prothèse de secours ainsi que de sa prothèse de ski.
Les pièces demandées à M. B… ont été réceptionnées le 6 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
– les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bourgin, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 8 octobre 1996, a été victime le 7 février 2017 à 22h20 d’un accident de trampoline. Suite à cet accident, et après un entretien avec le médecin régulateur du SAMU, il a été transporté par les pompiers aux services des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble où il a été admis à 23h46. Après une radiographie effectuée à 2h10, l’orthopédiste a diagnostiqué une fracture comminutive du plateau tibial droit et de la tête du péroné. Le 8 février 2017, suite à un angioscanner et un examen clinique mettant en évidence une fracture complexe avec paralysie motrice et sensitive, ainsi qu’un syndrome des loges et une thrombose de l’artère poplitée, M. B… a subi une intervention de chirurgie orthopédique et vasculaire consistant en un pontage de l’artère poplitée, des aponévrotomies de décharge associés à une ostéosynthèse osseuse. En dépit de cette intervention, une nécrose de la jambe droite avec paralysie sensitivo-motrice complète ont conduit à pratiquer une amputation transfémorale le 16 février 2017. Par une ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. B…, a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été remis le 14 mars 2019.
Par un jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU de Grenoble à verser à M. A… B… une somme de 1 521 073 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et capitalisation des intérêts, une rente trimestrielle à terme échu d’un montant de 1 745 euros ainsi qu’à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu’il serait amené à exposer pour le renouvellement de sa prothèse de ski dans la limite d’un renouvellement tous les 5 ans ; à verser à M. E… B… et Mme F… B…, une somme de 1 391,08 euros ainsi qu’une somme de 15 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et capitalisation des intérêts ; à verser une somme de 1 204,33 euros à la société Adréa Mutuelle et une somme de 33 472,92 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de ses débours, ainsi qu’ une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d’expertise à la charge définitive du CHU de Grenoble ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône interjette appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande l’annulation de ce même jugement et la réparation intégrale de ses préjudices et le CHU de Grenoble demande la réduction du quantum de l’indemnisation allouée à ce dernier.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Le rapport d’expertise du docteur C…, chirurgien vasculaire, indique qu’en présence d’un traumatisme grave du genou, un diagnostic rapide et précis sur l’éventualité d’une atteinte artérielle doit être posé, qu’un angioscanner doit être réalisé en urgence selon les recommandations médicales des services de traumatologie orthopédique et précise que le traitement, consistant en une réparation artérielle, doit être réalisé dans les plus bref délais. Il est constant que l’angioscanner a été réalisé plus de douze heures après l’accident et plus de dix heures après l’admission de M. B… aux urgences du CHU de Grenoble. L’expert indique qu’en l’espèce, la mauvaise appréciation clinique de l’état de santé de M. B… par le service des urgences et le retard pris en conséquence pour la préconisation d’un angioscanner constituent des manquements fautifs responsables de façon certaine de l’ischémie aiguë dépassée de la jambe droite et du syndrome des loges, puis de l’amputation du membre inférieur droit au niveau de la cuisse.
Il résulte de ce qui précède M. B… est bien fondé à engager la responsabilité du CHU de Grenoble, qui au demeurant ne le conteste pas.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, si l’expert indique que le retard de diagnostic est responsable de façon certaine de l’ischémie aiguë dépassée et du syndrome des loges puis de l’amputation du membre inférieur droit, il précise cependant que le traumatisme initial grave du genou avec lésion artérielle comme celui subi par M. B… présente un pronostic défavorable et précise, en réponse aux dires des parties, qu’en présence d’une lésion vasculaire associée responsable d’une ischémie, le taux d’amputation est de 25 %, même chez des sujets jeunes et sans antécédent et même dans l’hypothèse d’une revascularisation efficace dans un délai de six heures. Ni le rapport d’expertise du 21 juillet 2021 établi dans le cadre de la mission d’expertise diligentée par le tribunal judiciaire de Grenoble, qui indique que les traumatismes du genou, même revascularisés précocement, restent de pronostic fonctionnel sévère compte tenu des lésions osseuses, ligamentaires et nerveuses associées, ni la littérature médicale produite par M. B…, qui fait état d’un taux d’amputation de 0 à 66 % en cas de complication artérielle, ne sont de nature à remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées du rapport d’expertise du 14 mars 2019 qui s’appuient sur la littérature et des statistiques médicales. Les références bibliographiques de ce dernier rapport sont indiquées dans le pré rapport puis ce rapport d’expertise et ont, dès lors, été soumises au contradictoire, l’expert n’étant pas tenu de communiquer copie intégrale de la littérature médicale sur laquelle il s’appuie. Les conclusions de ce rapport sont en outre fondées sur une analyse précise de l’état de M. B… pour apprécier la pertinence des statistiques générales disponibles. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le médecin régulateur du SAMU, relevant du CHU de Grenoble, aurait commis des manquements fautifs, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport d’expertise du docteur C…, est sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas de l’expertise judicaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble que ces manquements auraient eu des conséquences directes sur l’évolution de l’état de santé de M. B…. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, conformément aux conclusions du rapport d’expertise du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le taux de perte de chance d’éviter l’amputation à 75 %.
Sur les préjudices de la victime directe :
En ce qui concerne la consolidation de l’état de santé de M. B… :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 14 mars 2019 que l’état de santé de M. B… doit être regardé comme consolidé à compter du 31 mai 2017, date à laquelle sa rééducation fonctionnelle a pris fin.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé échues à la date de consolidation :
La CPAM du Rhône justifie de la prise en charge de frais hospitaliers pour un montant de 59 517,45 euros pour la période du 7 février 2017 au 20 mai 2017, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de frais d’appareillage pour un montant 1 671,05 euros, soit un total de 61 188,50 euros au titre des dépenses de santé échues à la date de consolidation, desquels il faut déduire les frais liés à 7 jours d’hospitalisation qui étaient en tout état de cause rendus nécessaires par l’accident, même en l’absence de complication, soit 16 544,66 euros. M. B… ne fait valoir aucun reste à charge au titre de cette période. En revanche, la société Adréa Mutuelle a justifié en première instance avoir déboursé une somme de 1 605,78 euros en remboursement de frais d’hospitalisation, de médicaments et des actes « PA » pour la période du 24 février 2017 au 12 avril 2017. Ainsi, les dépenses de santé échues à la date de consolidation s’élèvent à un montant total de 46 249,62 euros. Compte tenu du taux de perte de chance le montant indemnisable à ce titre doit être fixé à la somme totale de 34 687,21 euros. Dans ces circonstances, compte tenu de la répartition entre les tiers payeurs, la CPAM du Rhône, qui seule a présenté des conclusions à ce titre en appel, a droit au remboursement d’une somme de 33 482,88 euros.
S’agissant des dépenses de santé échues entre la date de consolidation et la date de l’arrêt :
Au regard des pièces produites, la CPAM du Rhône justifie avoir pris en charge des frais médicaux et des frais pharmaceutiques en lien avec la faute pour un montant de 973,56 euros au 27 mai 2019 auquel il faut ajouter des frais médicaux de 31,50 euros par an, soit 189 euros à la date du présent arrêt, ainsi que des frais d’appareillage à hauteur de 107 752,73 euros au 27 mars 2025 qui incluent notamment la prise en charge de deux prothèses sur le base des tarifs figurant sur la liste des produits et des prestations remboursables alors en vigueur. Le montant total des dépenses de santé pris en charge par la CPAM du Rhône à la date du présent arrêt s’élève donc à 108 915,29 euros.
D’une part, M. B… justifie de l’acquisition, en mars 2018, d’une prothèse endosquelettique genium X3 Otto Bock avec tous les équipements nécessaires, à savoir une double emboîture contact ischion intégré, une emboîture contact flexible, un manchon injecté silicone et flexseal et un pied triton Otto Bock. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que cet équipement correspond aux besoins de M. B… en termes de confort et de mobilité et qu’il doit être renouvelé tous les 6 ans. M. B… justifie de l’acquisition de ce matériel pour un montant total de 110 453,82 euros TTC incluant des frais de révision annuelle en produisant une facture du 27 mars 2018. Il produit par ailleurs un devis actualisé en 2024 faisant état d’un coût total de 137 518,14 euros TTC pour un premier renouvèlement de la prothèse endosquelettique genium X3 Otto Bock avec tous les équipements nécessaires. En outre, et selon les termes de l’expertise, il y a lieu de prendre en compte entre 2018, date de la première acquisition de la prothèse principale, et la date du présent arrêt, le renouvellement des manchons injectés silicone et flexseal (1 157,96 euros TTC) tous les 6 mois, soit onze renouvellements, des emboitures (2 442,56 euros TTC) tous les ans, soit cinq renouvellements, et du pied triton Otto Bock (3 537,34 euros TTC) tous les trois ans, soit un renouvellement. Lecoût total pour le renouvellement intermédiaire des équipements de M. B… est ainsi de 28 487,70 euros. Le montant total des dépenses au titre de sa prothèse principale et des équipements nécessaires s’établit ainsi à 276 459,66 euros à la date du présent arrêt.
Il résulte par ailleurs de l’expertise que M. B… doit être muni d’une prothèse de secours de même qualité et selon la même fréquence de renouvellement que sa prothèse principale. Dans ces circonstances, à la date du présent arrêt il doit être indemnisé des frais d’acquisition d’une prothèse de secours et de ses équipements en 2018 et des frais de renouvellement de ce matériel orthopédique en 2024, dans les mêmes conditions financières que pour sa prothèse principale, soit à hauteur d’un montant total de 247 971,96 euros TTC. M. B… soutient sans être contredit, que pour cette prothèse de secours, il convient de procéder exclusivement au renouvellement du pied triton Otto Bock tous les trois ans, soit un coût de 3 537,34 euros TTC pour le renouvellement intermédiaire de cet équipement entre 2018 et 2024. M. B… justifie ainsi d’un montant de dépenses de 251 509,30 euros au titre de sa prothèse de secours à la date du présent arrêt.
M. B… justifie ainsi de dépenses d’un montant total de 527 968,96 euros à la date du présent arrêt au titre de sa prothèse principale, de sa prothèse de secours et de leurs accessoires. Cependant il n’est pas fondé à soutenir que l’intégralité de cette somme est restée à sa charge dès lors qu’il ressort des pièces produites par l’assurance maladie qu’il a perçu une somme totale de 81 803,45 euros au titre du remboursement de ses dépenses d’orthoprothèse, sur la base des tarifs figurant sur la liste des produits et des prestations remboursables alors en vigueur, entre la date de consolidation et la date du présent arrêt. Par suite, les dépenses effectivement restées à sa charge s’élèvent à la somme de 446 165,51 euros au titre de sa prothèse principale, de sa prothèse de secours et des accessoires.
D’autre part, il résulte de l’instruction que pour pouvoir poursuivre la pratique du ski, M. B…, âgé de 21 ans à la date de son accident, doit s’équiper d’une prothèse spécifique renouvelable tous les cinq ans et dont le coût s’élève, au regard des justificatifs produits à un montant de 15 852,17 euros TTC en 2021 et à 18 838,27 euros TTC en 2024, soit un coût moyen de 17 367,72 euros. Dans ces conditions, M. B… est fondé, à la date de l’arrêt, à demander l’indemnisation du coût d’acquisition de cet appareillage et d’un premier renouvellement pour un montant total de 34 735,44 euros, somme qui n’a fait l’objet d’aucun remboursement.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 14 et 15 que le préjudice résultant des dépenses de santé restées à la charge de M. B… entre la date de consolidation et la date du présent arrêt s’élève à un montant total de 480 900,95 euros.
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 11 et 16 , le montant total des dépenses de santé à la date du présent arrêt s’élève à la somme totale de 589 816,24 euros et, après application du taux de perte de chance de 75 %, le montant total du préjudice indemnisable résultant des dépenses de santé échues entre la date de consolidation et la date du présent arrêt s’élève à la somme totale de 442 362,18 euros. Compte tenu du droit de préférence de la victime sur les tiers-payeurs, la totalité de cette somme doit être allouée à M. B….
S’agissant des dépenses de santé futures :
Quant aux droits de M. B… :
En premier lieu, il convient de prendre en compte pour M. B…, les frais pour le renouvellement des équipements accessoires entre deux renouvellements complets des prothèses principale et de secours, soit deux pieds triton Otto Bock tous les trois ans pour un coût total de 5 302,06 euros TTC, et pour la prothèse principale exclusivement, le renouvellement des manchons injectés tous les six mois pour un coût total de 13 434,08 euros TTC et de deux emboitures tous les ans pour un coût total de 20 151,85 euros TTC. Soit une somme totale de 38 887,99 euros pour le renouvellement des équipements. Il résulte des tarifs figurant sur la liste des produits et des prestations remboursables en vigueur à la date du présent arrêt que l’assurance maladie prendra en charge le remboursement de la double emboiture de contact à ischion intégré à hauteur de 1 970,54 euros, de l’emboiture flexible transparente à hauteur de 472,02 euros, à raison de cinq renouvellements, soit 12 212,80 euros, du manchon injecté et tramé en silicone à hauteur de 1 157,61 euros et du manchon en silicone à hauteur de 503,62 euros à raison de onze renouvellements, soit un montant de 18 273,53euros, de deux pieds triton à hauteur de 2 512,82 euros chacun, soit un renouvellement d’un montant total de 5 025,64 euros outre 1 039,39 euros de frais divers selon les indications fournies par la caisse, soit un remboursement total de 36 551,36 euros. Le reste à charge pour M. B… s’établira donc à la somme de 2 336,63 euros soit un montant annuel de 467,33 euros à compter de la date du présent arrêt.
En deuxième lieu, il convient de prendre en compte les frais de renouvellement de la prothèse de ski tous les cinq ans à compter de 2023 pour un montant de 18 838,27 euros TTC au regard du dernier devis produit, soit une charge annuelle de 3 767,65 euros à compter de la date du présent arrêt.
En troisième lieu, il y a lieu de prendre en compte les frais de renouvellement de la prothèse principale et de la prothèse de secours tous les six ans à compter de 2030 sur la base du montant des derniers devis communiqués, soit 275 036,28 euros TTC. Il résulte des tarifs figurant sur la liste des produits et des prestations remboursables en vigueur à la date du présent arrêt que l’assurance maladie prendra en charge le remboursement de deux prothèses fémorales à hauteur de 2 034,69 euros chacune, d’un genou C leg à hauteur de 17 396,14 euros, d’un genou monoaxial à hauteur de 4 569,88 euros, de la double emboiture de contact à ischion intégré à hauteur de 1 970,54 euros, de l’emboiture flexible transparente à hauteur de 472,02 euros, du manchon injecté et tramé en silicone à hauteur de 1 157,61 euros, de deux pieds triton à hauteur de 2 512,82 euros chacun, du manchon en silicone à hauteur de 503,62 euros et des autres accessoires à hauteur de 1 039,39 euros, soit, pour les deux prothèses, une somme totale de 36 204,22 euros. Il en résulte que le reste à charge de M. B… s’établira à la somme de 238 832,06 euros, soit une charge annuelle de 39 805,34 euros à compter de 2030.
Compte tenu du droit de préférence de la victime, des montants mentionnés aux points 18 à 20 et du taux de perte de chance, M. B… a droit au remboursement d’une somme de 4 234,98 euros annuelle de la date de l’arrêt au 31 décembre 2029 à laquelle s’ajoute une somme de 39 805,34 euros à compter du 1er janvier 2030. M. B… a 29 ans à la date du présent arrêt et aura 34 ans en 2030. Par suite en retenant les taux de capitalisation viagère définis par le référentiel de l’ONIAM dans sa dernière édition (2023), soit 44,599 pour la somme due à compter de la date du présent arrêt puis 40,762 pour la somme due à compter de 2030, et en appliquant le taux de perte de chance, l’indemnisation de son préjudice résultant des dépenses de santé futures capitalisées s’établit à la somme de 1 358 565,86 euros.
Quant aux droits de la CPAM :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 18 que le montant total annuel des remboursements effectués par la caisse primaire d’assurance maladie entre la date du présent arrêt et le 31 décembre 2029 s’élève à 7 310,27 euros et de ce qui a été exposé au point 20 que le montant total annuel des remboursements effectués par la caisse à compter du 1er janvier 2030 s’élève à 13 344,31.
Les dépenses annuelles totales de santé futures s’établissent ainsi à la somme de 11 545,25 euros de la date de l’arrêt au 31 décembre 2029 puis à la somme de 57 384,63 euros à compter du 1er janvier 2030. Compte tenu du taux de perte de chance, le préjudice indemnisable par le CHU de Grenoble au titre des dépenses de santé futures de M. B… s’élève à la somme de 8 658,94 euros de la date de l’arrêt au 31 décembre 2029 puis à la somme de 43 038,47 euros à compter du 1er janvier 2030.
Compte tenu du droit de préférence de la victime et des montants alloués à M. B… mentionnés au point 21, la CPAM du Rhône a droit, au titre des dépenses de santé futures, au versement d’une rente annuelle de 4 423,96 euros de la date de l’arrêt au 31 décembre 2029. Compte tenu du montant du préjudice annuel indemnisable à compter de 2030 soit 43 038,47 euros et des sommes allouées à M. B… à compter de cette date, soit 44 040,32 euros, aucune indemnisation ne sera versée à la CPAM au titre des dépenses de santé futures à compter du 1er janvier 2030.
La rente de 4 423,96 euros mentionnée au point précédent sera versée à la caisse primaire d’assurance maladie chaque année à terme échue de la date de l’arrêt au 31 décembre 2029 et revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’aide par une tierce personne :
Quant à la période échue :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B… a justifié une assistance par une tierce personne de trois heures par jour du 8 avril 2017 au 31 mai 2017, date de la consolidation de son état de santé. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 16 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne pour la période considérée doit être évalué à 2 925,76 euros pour 162 heures indemnisables.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la date de consolidation, le besoin d’assistance par une tierce personne de M. B… a été évalué par l’expert à 1h30 par jour. Il sera fait application d’un taux horaire moyen de 17 euros pour la période allant du 1er juin 2017 à la date du présent arrêt, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance pour la même période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne pour la période considérée doit être évalué à 85 055,42 euros pour 4 432 heures 30 indemnisables.
Au regard de ce qui précède et compte tenu du taux de perte de chance, une somme de 65 985,89 euros doit être mise à la charge du CHU de Grenoble au titre du préjudice actuel résultant des besoins d’assistance par une tierce personne de M. B….
Quant aux frais futurs d’assistance par une tierce personne :
S’agissant du préjudice futur, si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la victime résidera à son domicile ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans une institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l’actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l’exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l’évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu’au titre de l’assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondants à l’indemnisation qui lui est due.
Pour la période future, le besoin d’assistance dans les actes de vie courante s’établissant, ainsi qu’il a été dit, à 1h30 par jour, il sera alloué à M. B… une rente trimestrielle, calculée sur la base d’un volume horaire de 136 heures 30 par trimestre et d’un taux horaire de 18 euros, avec un calcul sur une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, cette rente doit être fixée à un montant trimestriel de 2 078,62 euros et sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Devront être déduits de ce montant, au prorata journalier, d’une part, les périodes éventuelles d’hospitalisation et, d’autre part, les périodes éventuelles de prise en charge dans une institution spécialisée. Il appartiendra à M. B…, pour les besoins de la liquidation et du versement de la rente trimestrielle qui vient d’être définie, de fournir tous éléments permettant d’identifier les jours d’hospitalisation ou de prise en charge par une institution. En l’absence de toute hospitalisation et de toute prise en charge, il lui appartiendra d’en attester sur l’honneur, cette attestation devant être regardée comme suffisante en l’absence d’éléments en sens contraire, et au surplus de fournir tout élément justificatif dont il pourrait le cas échéant disposer. Les montants futurs seront versés en début de trimestre, à hauteur de la somme totale, la déduction des jours éventuels d’hospitalisation ou de prise en charge pouvant s’effectuer ultérieurement et au plus tard au titre d’un des deux trimestres suivants. Par ailleurs, la prise en charge par une institution spécialisée étant, à la date du présent arrêt, purement éventuelle, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de calculer un éventuel montant resté à charge. Il appartiendra à M. B…, si cette hypothèse se réalisait et s’il avait à supporter une fraction du coût de sa prise en charge dans une telle institution, de demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
S’agissant du préjudice professionnel :
Quant à la perte de rémunération :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… était inscrit en BTS Tourisme au moment de son accident et disposait d’un contrat de qualification en qualité d’animateur sportif qui n’avait pas vocation à perdurer au-delà de l’obtention de son diplôme, qu’il a pu obtenir en juin 2017 malgré son amputation. Il résulte de l’instruction que la survenance de l’accident et la fracture particulièrement grave du genou se seraient opposées à la poursuite de ce contrat jusqu’à son terme, même en l’absence de complication.
D’autre part, si en raison de l’amputation de sa jambe droite, il aura plus de difficulté à exercer une activité professionnelle dans le domaine du tourisme ou du sport ou dans un autre domaine après reconversion, il n’est cependant pas établi, qu’en dépit de ses séquelles physiques et psychologiques, il serait privé de toute possibilité d’exercer un emploi.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est fondé à solliciter l’indemnisation d’aucune perte de rémunération. Dans ces conditions, la CPAM du Rhône ne peut prétendre au remboursement des indemnités journalières versées en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale jusqu’à la date d’échéance de son contrat de travail.
Quant à la part patrimoniale de l’incidence professionnelle :
La rente d’accident du travail prévue par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Il en va de même, antérieurement à la liquidation de cette rente, des indemnités journalières prévues, en cas d’accident du travail, par l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
Au regard de ce qui a été dit au point 32 du présent arrêt, notamment des difficultés pour M. B… d’exercer un emploi dans le domaine correspondant à sa formation initiale, du retard de son entrée sur le marché du travail et de la pénibilité qui résulte de ses séquelles physiques, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’incidence professionnelle résultant pour M. B… de son amputation en le fixant à la somme de 12 000 euros par an, soit compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 9 000 euros par an ou 750 euros par mois.
Au regard des justificatifs produits, la CPAM du Rhône justifie avoir versé à M. B… à la date du présent arrêt une somme de 15 948,96 euros au titre des indemnités journalières versées entre la date de fin de son contrat de travail et le 6 juin 2019, puis une somme de 81 731,80 euros au titre de la rente d’accident du travail versée depuis le 8 juillet 2019. La part patrimoniale du préjudice d’incidence professionnelle de M. B… s’établissant à la somme de 72 000 euros à la date de l’arrêt, ce préjudice doit être regardé comme ayant été intégralement réparé.
Pour le futur, la CPAM du Rhône justifie par ailleurs verser à M. B… une rente d’accident du travail d’un montant annuelle de 14 930 euros. La part patrimoniale du préjudice d’incidence professionnelle de M. B… s’établissant à 9 000 euros par an, elle doit être regardée comme intégralement compensée par le versement de sa rente d’accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Rhône a droit, d’une part, au remboursement d’une somme de 72 000 euros au titre des indemnités journalières et de la rente d’accident du travail versée à M. B… jusqu’à la date de l’arrêt, et d’autre part au versement d’une rente annuelle de 9 000 euros par an jusqu’à l’extinction du droit à rente d’accident du travail de M. B…. Cette rente sera versée à la caisse primaire d’assurance maladie chaque année à terme échue et revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Pour 2025, cette rente ne sera versée que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025.
Quant à la part personnelle de l’incidence professionnelle :
Il sera fait une juste évaluation de la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle en allouant à ce titre à M. B… une somme de 50 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux de M. B… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Selon le rapport d’expertise du 14 mars 2019, M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 7 février 2017 au 7 avril 2017, période durant laquelle il a été hospitalisé, puis un déficit fonctionnel partiel évalué à 75 % du 8 avril 2017 au 31 mai 2017. Cependant, ainsi que le CHU l’a fait valoir en première instance, le type de traumatisme avec lésion artérielle dont a été victime M. B… aurait justifié une hospitalisation de 10 jours et une période de rééducation de 3 semaines minimum. Par suite les périodes de déficit fonctionnel imputables aux manquements fautifs du CHU de Grenoble doivent être fixées à 50 jours s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total et à 33 jours s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, soit 1 125 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
A regard de l’amputation transfémorale saine, de l’absence de douleur majeure ou de phénomène de « membre fantôme » et d’un appareillage conforme bien que porté partiellement dans la journée, l’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de M. B… à 45 % aux termes de la réponse à un dire du 17 décembre 2018. Compte tenu de ce taux et de l’âge de M. B… à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 140 000 euros, soit 105 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychologique endurées par M. B… ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux compte tenu des soins quasi-permanents, de la rééducation active, du séjour hospitalier prolongé en soins chirurgie, en soins de suite et en rééducation et du retentissement psychologique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 20 000 euros, soit 15 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. B… à 5 sur une échelle de 7 au regard de l’amputation et de la vie en fauteuil roulant, et son préjudice esthétique permanent à 4 sur une échelle de 7 compte tenu de la vie en fauteuil roulant avec une prothèse. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant à la somme globale de 18 000 euros, soit 13 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte des pièces du dossier que M. B… pratiquait régulièrement des activités sportives avant l’amputation transfémorale subie, notamment le trampoline. S’il peut continuer à pratiquer la course et la natation avec sa prothèse, ces pratiques, ainsi que celle du ski, sont limitées du fait de son amputation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, soit 3 750 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’expertise que M B… souffre d’un préjudice sexuel certain résultant d’une perte de libido et de douleurs au contact du membre inférieur. Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros, soit 5 250 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’établissement :
Compte tenu de l’amputation transfémorale subi par M. B… et du handicap permanent qui en résulte, il doit être regardé, ainsi que le mentionne l’expert, comme ayant perdu une chance de réaliser un projet de vie familiale normale. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros soit, après application du taux de perte de chance 15 000 euros.
Au regard de tout ce qui précède le montant de l’indemnisation allouée à M. A… B… est portée à la somme totale de 2 075 538,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 28 novembre 2018, outre une rente trimestrielle de 2 078,62 euros versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 31 du présent arrêt.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 et 39 que le montant de l’indemnisation allouée à la CPAM du Rhône est porté à la somme de 105 482,88 euros. Elle a par ailleurs droit, au versement d’une rente annuelle de 4 423,96 euros du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2029 dans les conditions prévues aux points 24 et 25 du présent arrêt au titre des dépenses de santé futures, ainsi qu’au versement d’une rente annuelle de 9 000 euros par an jusqu’à l’extinction du droit à rente d’accident du travail de M. B… dans les conditions prévues au point 39.
Par ailleurs, la CPAM du Rhône a droit au versement d’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 625 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 25 avril 2019, resteront à la charge définitive du CHU de Grenoble.
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Grenoble une somme de 2 000 euros qui sera versée à la CPAM du Rhône, ainsi qu’une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B….
DECIDE :
Article 1er : Le montant que le CHU de Grenoble est condamné à verser à M. B… est porté à la somme de 2 075 538,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 28 novembre 2018.
Article 2 : Le montant de la rente trimestrielle que le CHU de Grenoble est condamné à verser à M. B… est porté à la somme de 2 078,62 euros versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 31 du présent arrêt.
Article 3 : Le montant que le CHU de Grenoble est condamné à verser à la CPAM du Rhône est porté à la somme de 105 482,88 euros. Le CHU est en outre condamné à verser à la CPAM du Rhône une rente annuelle de 4 423,96 euros durant la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2029 dans les conditions prévues aux points 24 et 25 du présent arrêt au titre des dépenses de santé futures, ainsi qu’une rente de 9 000 euros par an jusqu’à l’extinction du droit à rente d’accident du travail de M. B…, dans les conditions fixées au point 39 de l’arrêt.
Article 4 : Le CHU de Grenoble est condamné à verser à la CPAM du Rhône une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais d’expertise sont laissés à la charge du CHU de Grenoble.
Article 6 : Le CHU versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000euros à M. B… et une somme de 2 000 euros à la CPAM du Rhône.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le jugement n° 2003065 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, M. A… B…, à l’Aésio mutuelle (ex Adréa) et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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