Non-lieu à statuer 9 février 2024
Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2024, N° 2213624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2213624 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A…, représenté par Me Atger, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir, de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 30 décembre 1991, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de police, le 7 octobre 2021.
M. A… a été placé en procédure dite « Dublin ». Le 7 octobre 2021, M. A… a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un courrier du 21 avril 2022, notifié le 28 avril 2022, l’OFII a informé M. A… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux rendez-vous fixés par ces mêmes autorités. Par un courrier du 2 mai 2022, l’intéressé a présenté ses observations. Par une décision du 18 mai 2022, l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil. M. A… fait appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision susvisée du 5 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.
4. En premier lieu, si M. A… soutient que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 18 mai 2022 n’est pas motivée eu égard à la circonstance que le courrier du 21 avril 2022, l’informant de l’intention de l’Office de faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision de cessation comportent une motivation identique alors qu’il avait expliqué, dans un courrier du 2 mai 2022 adressé à l’OFII, les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté, le 1er mars 2022, auprès des services de l’asile et qu’il n’en a pas été tenu compte. Il résulte toutefois des termes même de la décision contestée qu’elle comporte le motif, qui est demeuré inchangé, pour lequel l’Office, après l’avoir prévenu, a décidé de cesser le faire bénéficier des conditions matérielles compte tenu de son comportement de non-respect des exigences des autorités de l’asile. Ainsi la décision, qui permet à l’intéressé de comprendre le motif de la cessation du bénéfice est suffisamment motivée.
5. En second lieu, pour décider de la cessation des conditions matérielles d’accueil, au bénéfice de M. A…, l’OFII a constaté qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le
1er mars 2022, à 8h30, par les autorités de l’asile et qu’ainsi il n’avait pas respecté les exigences desdites autorités. Au soutien de ses conclusions, le requérant fait valoir que son état de santé l’a empêché de se rendre, le 1er mars 2022, à 8h30, auprès des autorités de l’asile, eu égard à la circonstance qu’il se trouvait à cette même heure en consultation au service des urgences à l’hôpital Hôtel Dieu, pour des douleurs thoraciques. Il ajoute que toutefois, il s’est présenté à 13h30 ce même jour auprès des services, qui n’ont pas accepté de le recevoir. Il ressort des pièces du dossier que
M. A… justifie avoir été présent à l’Hôtel Dieu le 1er mars 2022 à 8h35, et qu’après avoir été examiné aux urgences, il en est ressorti, après consultation, à 9h38, sans qu’aucune anomalie n’ait pu être constatée à l’examen clinique. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, placé en procédure Dublin, était convoqué le 1er mars 2022 à 8h30, afin de procéder à la préparation de son transfert vers l’Autriche, prévu le 2 mars 2022 et qu’il ne s’est pas présenté et n’a pas, non plus, prévenu les autorités de son passage à l’hôpital. Le motif avancé par le requérant pour justifier son absence à ce rendez-vous, n’est cependant pas de nature à le faire regarder comme un motif légitime d’absence, nonobstant la circonstance qu’il avait déjà consulté ce même service des urgences de l’Hôtel Dieu, pour ces mêmes symptômes le 3 février 2022. La concomitance opportune de l’horaire entre la consultation médicale à l’hôpital et le rendez-vous auprès des autorités de l’asile, pour préparer son transfert permet, raisonnablement, de considérer que c’est volontairement que l’intéressé s’est soustrait à son obligation de se présenter, en invoquant un motif médical lié à des douleurs thoraciques alléguées, délicates à objectiver, alors qu’aucune anomalie cardiaque n’a pu être constatée lors de l’examen, comme c’était déjà le cas le 3 février 2022, lors de la première consultation. La circonstance qu’il aurait effectué la veille de sa convocation à la préfecture, le test « PCR » requis, n’est pas davantage susceptible de le faire regarder comme ayant respecté les exigences des autorités de l’asile. Il en va de même pour ce qui est de s’être présenté le jour de la convocation mais à un autre horaire que celui fixé. Les arguments tirés de ce qu’il a ultérieurement consulté le service des urgences, pour ces mêmes douleurs thoraciques, le16 mai 2022, postérieurement à la date de sa convocation du 1er mars 2022, qu’il s’est présenté aux autres convocations, que son attestation de demandeur d’asile a été renouvelée ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier son absence à la convocation précitée. Les circonstances qu’un traitement médical lui a été prescrit, postérieurement à la décision en litige, et qu’il avait consulté le centre psychiatrique d’orientation et d’accueil Georges Daumezon pour des troubles anxiodépressifs ne sont pas davantage de nature à justifier le non-respect par M. A… de l’obligation de se présenter aux autorités de l’asile au jour et à l’heure fixés. Enfin, la vulnérabilité invoquée au soutien de ses conclusions n’avait pas été constatée lors de l’entretien de vulnérabilité en date du 7 octobre 2021 et il appartenait, en cas de dégradation de son état de santé, à l’intéressé de faire réexaminer la vulnérabilité par l’OFII. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à
Me Atger.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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