Rejet 8 janvier 2025
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 2403630 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403630 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A…, représenté par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il poursuit une scolarité sérieuse depuis son entrée en France, qu’il réside avec son frère, titulaire d’un titre de séjour étudiant, et que ses parents, qui font de nombreux voyages en France, le prennent en charge financièrement.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2025/000466 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, né le 12 octobre 2005, est entré régulièrement en France le 13 décembre 2022 muni d’un visa C, valable jusqu’au 30 janvier 2023. Le 19 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend dans des termes similaires ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. En se bornant à soutenir devant la cour que la motivation de la décision contestée est stéréotypée, il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, l’intéressé qui est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour et qui ne peut justifier de l’obtention d’un visa de long séjour, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. La seule circonstance, selon laquelle il est entré en France accompagné de ses parents alors qu’il était mineur et ne peut ainsi être tenu pour responsable de l’absence de demande de visa de long séjour, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. En troisième lieu, M. A… reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S’il se prévaut nouvellement en appel de ce qu’il a suivi un cursus universitaire au titre de l’année 2024/2025, cette circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté et au demeurant non établie, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont, à juste titre, estimé qu’en dépit du sérieux de ses études, la décision portant refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. En dernier lieu, à l’appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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