Non-lieu à statuer 15 septembre 2023
Réformation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23VE02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2023, N° 1912632 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1912632 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 29 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Rozenbaum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 septembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le chèque de 10 453 euros correspond au paiement d’une prestation relevant de l’exercice 2013, il ne peut donc faire l’objet d’une imposition au titre de 2014 ; les sommes de 1 220 euros et de 700 euros perçues en 2014 ne correspondent pas à une rémunération professionnelle ; la somme de 530 euros perçue en 2015 et les sommes de 400 et 700 euros perçues en 2016 correspondent à un remboursement de sommes avancées à sa sœur ; le virement de 2 000 euros ne correspond pas à une rémunération professionnelle ;
la majoration de 40 % ne pouvait être appliquée au titre de l’année 2014, car il avait délégué ses obligations déclaratives à un expert-comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité partielle des conclusions ainsi qu’au rejet de la requête.
Il soutient que :
le requérant ne présentant de moyens de contestation que sur certains rehaussements ainsi que sur la majoration de 40 % appliquée au titre de l’année 2014 sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts, le surplus des conclusions est irrecevable ;
les arguments relatifs aux versements en espèces de 1 220 et 700 euros en 2014 ont déjà été pris en compte par l’administration ;
les autres moyens de la requête doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerçait en tant qu’entrepreneur individuel une activité d’assistance à gestion de projets informatiques à Puteaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a assujetti le contribuable à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2014 à 2016, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour le période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, selon, respectivement, la procédure d’évaluation d’office prévue au 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales pour les bénéfices non commerciaux de l’année 2014, la procédure de redressement contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales pour les bénéfices non commerciaux des années 2015 et 2016 et la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de la période contrôlée. M. B… a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
Dans ses réclamations des 8 octobre 2018 et 19 mars 2019, M. B… a sollicité la décharge en droits, majorations et intérêts de retard des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée également mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Les écritures de M. B… comportent des conclusions à fin de décharge relatives à ces mêmes impositions et dans la limite du même quantum. A l’appui de ces conclusions, ces écritures contiennent, à la date de la clôture de l’instruction, l’exposé circonstancié de faits et de moyens qui se rattachent au bien-fondé des impositions en litige et aux pénalités. Elles sont donc suffisamment motivées, alors même qu’elles ne contiennent pas de moyen relatif à chaque chef de redressement. La fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie doit dès lors être écartée.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas souscrit, s’agissant des années 2014 et 2015, la déclaration de chiffre d’affaires qui lui incombait au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu’il l’a souscrite plus de trente jours après mise en demeure s’agissant de l’année 2016. En conséquence, l’administration a suivi la procédure de la taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour définir les rappels de taxe assignés à M. B… au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Dès lors, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée incombe au requérant.
En premier lieu, le requérant fait valoir qu’une somme de 10 453 euros a été comptabilisée à tort dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. En produisant le chèque qu’il a perçu, daté du 20 décembre 2013, ainsi que la facture correspondante, datée du 20 novembre 2013, il établit que cette somme se rattache à l’exercice 2013 et n’avait donc pas à être intégrée dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2014.
En deuxième lieu, s’il fait valoir que deux sommes versées en espèces sur son compte, respectivement de 1 220 euros et 700 euros, ont été intégrées à tort dans l’assiette de la taxe collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, il résulte de l’instruction que l’administration, prenant en compte cette remarque présentée par le requérant dans sa réclamation contentieuse, a effectué un dégrèvement partiel sur ce point le 9 août 2019.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que trois sommes, versées sur son compte en 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 530 euros, 400 euros et 700 euros, ont été intégrées à tort dans l’assiette de la taxe collectée alors qu’elles ne correspondent pas à des revenus professionnels mais au remboursement de prêts accordés à sa sœur. En se bornant toutefois à produire une attestation datée du 10 octobre 2019, donc établie a posteriori, signée de Mme A… B…, dont ni l’identité ni le lien familial avec le requérant ne sont établis, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non professionnel de ces sommes.
En quatrième lieu, le requérant conteste également l’origine professionnelle de la somme de 2 000 euros, virée sur son compte bancaire par une personne physique nommément désignée le 31 août 2016. En se bornant toutefois à soutenir qu’il ne connaît pas cette personne, qu’il ne travaille pas pour des particuliers et que sa banque lui aurait indiqué que le virement portait l’objet « acompte sur véhicule », il n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non professionnel de cette somme.
S’agissant des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu :
Aux termes de l’article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non-commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… établit qu’une somme de 10 453 euros a été comptabilisée à tort dans ses revenus professionnels de l’exercice 2014. Il est donc fondé à soutenir que cette somme n’avait pas à être intégrée dans l’assiette de l’impôt sur les revenus au titre de cette année.
En deuxième lieu, s’il fait valoir que deux sommes versées en espèces sur son compte, respectivement de 1 220 euros et 700 euros, ont été intégrées à tort dans l’assiette des bénéfices non commerciaux au titre de l’exercice 2014, il résulte de l’instruction que l’administration, prenant en compte cette remarque présentée par le requérant dans sa réclamation contentieuse, a effectué un dégrèvement partiel sur ce point le 11 août 2019.
En troisième lieu, le service a réintégré dans les bénéfices non commerciaux des années 2015 et 2016 trois sommes, versées sur les comptes bancaires mixtes et professionnels du requérant, d’un montant respectif de 530, 400 et 700 euros. Le service a estimé, en l’absence de justificatifs, que ces sommes constituaient des recettes professionnelles taxables. Si le requérant soutient qu’elles ne correspondent pas à des revenus professionnels mais au remboursement de prêts accordés à sa sœur, il ne produit toutefois à l’appui de ses déclarations qu’une attestation datée du 10 octobre 2019, donc établie a posteriori, signée de Mme A… B…, dont ni l’identité ni le lien familial avec le requérant ne sont établis. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration doit donc être regardée comme apportant la preuve de ce que les sommes litigieuses correspondent à des recettes professionnelles, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En quatrième lieu, le requérant conteste également l’origine professionnelle de la somme de 2 000 euros, virée sur son compte bancaire, le 31 août 2016, par une personne physique nommément désignée. Le service a estimé que cette somme, dépourvue de tout justificatif, devait être intégrée dans ses bénéfices non commerciaux. Si M. B… soutient qu’il ne connaît pas cette personne, qu’il ne travaille pas pour des particuliers et que sa banque lui aurait indiqué que le virement portait l’objet « acompte sur véhicule », il n’apporte toutefois aucun élément de nature à préciser et justifier la nature de la somme perçue. Dans ces circonstances, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que cette somme correspond à des recettes professionnelles, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
S’agissant de la majoration de 40 % :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
M. B… ne conteste pas, d’une part, d’avoir omis de souscrire la déclaration qui lui incombait au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2014 et 2015, et de ne pas avoir respecté, s’agissant de sa déclaration 2016, le délai imparti par une mise en demeure. Il ne conteste pas, d’autre part, avoir omis de souscrire une déclaration de ses bénéfices non-commerciaux pour l’année 2014, en dépit d’une mise en demeure. Dans ces conditions, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir, pour échapper à cette pénalité, de sa bonne foi ni de la circonstance qu’il avait délégué à un expert-comptable la charge de ses déclarations, c’est à bon droit que l’administration a assorti les impositions litigieuses de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à raison des sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, correspondant à la somme de 10 453 euros, intégrée à tort dans l’assiette de ces deux impositions.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu assigné à M. B… au titre de l’année 2014 est réduite de la somme de 10 453 euros.
Article 2 : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. B… au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 est réduite d’une somme de 10 453 euros.
Article 3 : M. B… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, correspondant aux réductions des bases d’imposition indiquées aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1912632 du 15 septembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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