Rejet 6 juillet 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 23VE02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02103 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Par un courrier du 26 février 2025, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que sa décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement du 19 juin 2020, formulées dans la demande de première instance de M. A, étaient irrecevables, le litige soumis aux premiers juges étant de nature contractuelle, et ceux-ci ne pouvant, dans ces conditions, que rechercher si la mesure d’exécution du contrat était intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 4 mars 2025.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Sainte-Thérèse, représentant la commune de Clichy.
Considérant ce qui suit :
1. La société « La Maison Cuisine », dont le gérant est M. A, a conclu avec la commune de Clichy une convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur un local situé dans l’enceinte du parc des Impressionnistes, destiné à l’exploitation commerciale d’une activité de restauration rapide pour une durée de deux ans, jusqu’au 31 juillet 2020. En mai 2020, M. A a demandé au maire de la commune de Clichy le renouvellement de cette convention. Par un courrier du 19 juin 2020, l’adjoint au maire de Clichy chargé du développement économique des entreprises et du commerce a rejeté cette demande. Par un courrier du 10 juillet 2020, M. A a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 24 juillet 2020. Par un courrier du 11 mars 2021, le maire de Clichy a indiqué à M. A, qui n’avait pas encore quitté les lieux, qu’il était occupant sans droit ni titre depuis le terme de la convention, et l’a mis en demeure de libérer le local dans le délai de quinze jours. Par un courrier du 12 avril 2021, M. A a formé une demande indemnitaire à hauteur de 9 850 euros, estimant que la commune avait commis une faute en ne renouvelant pas la convention. Il demande à la cour d’annuler le jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2020 et à la condamnation de la commune de Clichy à lui verser la somme de 9 850 euros, et, d’autre part, l’a condamné à verser la somme de 5 153,10 euros à la commune de Clichy.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de ce que la durée de la convention initiale aurait été insuffisante, alors au demeurant qu’ils ont indiqué que cette argumentation était inopérante. Ils ont par ailleurs motivé leur décision au regard des faits de l’espèce, répondant à l’argument de M. A tiré de ce que la crise sanitaire ne lui avait pas permis d’amortir ses investissements. Le jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité sur ces points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
4. Il résulte du principe énoncé au point qui précède que les conclusions de la demande de première instance présentée par M. A, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du maire de Clichy du 19 juin 2020 refusant le renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 17 février 2018, dont le terme était fixé au 31 juillet 2020, n’étaient pas recevables. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant des demandes de M. A :
5. En premier lieu, l’article 5 de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 17 février 2018 entre la commune de Clichy et M. A prévoyait qu’elle prendrait fin le 31 juillet 2020, et qu’elle pourrait être renouvelée par reconduction expresse. Si M. A a sollicité une telle reconduction en mai 2020, sa demande a été rejetée par un courrier du 19 juin 2020. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intéressé a été informé des raisons pour lesquelles la commune de Clichy ne souhaitait pas renouveler la convention, notamment dans la décision de non-renouvellement, qui mentionnait sa volonté d’organiser une mise en concurrence préalable à l’occupation du domaine public.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. ».
7. S’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant.
8. Il résulte de l’instruction que la commune de Clichy a souhaité mettre en concurrence l’emplacement occupé par M. A au sein du parc des Impressionnistes, au terme de la convention d’occupation temporaire conclue avec ce dernier, en vue d’assurer la meilleure utilisation possible de son domaine public. L’appelant, qui n’avait aucun droit au renouvellement du contrat qu’il a lui-même signé pour une durée de deux ans, n’établit pas l’illégalité de ce motif en se bornant à soutenir, sans au demeurant en justifier par les pièces non probantes qu’il produit, qu’une année supplémentaire d’exploitation était indispensable à l’amortissement de ses investissements initiaux. La circonstance que la commune de Clichy a prévu une durée de trois ans pour la convention temporaire conclue en 2021 pour l’occupation du même emplacement est sans incidence à cet égard.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
S’agissant des demandes de la commune de Clichy :
10. Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire d’une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
11. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs par contesté par l’appelant, que M. A n’a pas quitté le local qu’il avait été temporairement autorisé à occuper au-delà du terme de la convention susmentionnée, le 31 juillet 2020. Il résulte également de l’instruction qu’il n’a libéré les lieux que le 6 mai 2021. Comme il ressort de l’appel à projet pour l’attribution de cet emplacement en 2021, produit par la commune de Clichy en première instance, dont les mentions sont confirmées par la convention d’occupation conclue cette même année 2021 avec un nouvel occupant, produite en appel, le montant de la redevance attendue de son utilisation s’élevait à 30 euros par mètre carré, pour une emprise totale de 185 mètres carrés comprenant notamment le local principal, une terrasse ainsi qu’un local à usage de stockage et de poubelle. Par suite, compte tenu de la durée du maintien irrégulier de M. A au sein du parc des Impressionnistes, la commune de Clichy était fondée à réclamer, à titre reconventionnel, la condamnation de l’intéressé à lui verser la somme totale de 4 255 euros au titre des indemnités d’occupation. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas en appel les frais d’huissier mis à sa charge, à hauteur de 898,10 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n’est par fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 5 153,10 euros à la commune de Clichy.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clichy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Clichy sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 2 000 euros à la commune de Clichy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Clichy.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Even, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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