Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 21VE02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2021, N° 1906621 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision implicite du 28 juillet 2019 par laquelle la SA La Poste a rejeté sa demande de réintégration et d’enjoindre à la société La Poste de la réintégrer dans son corps d’origine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 18 154,56 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Par un jugement n° 1906621 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B, représentée par la SELAS Acta Publica, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du 28 juillet 2019 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande de réintégration ;
3°) d’enjoindre à la société La Poste de la réintégrer dans son corps d’origine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 18 154,56 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de réintégration fait partie des décisions individuelles devant être motivées ; aucune motivation ne lui a été communiquée ;
— elle a demandé sa réintégration à quatorze reprises à la société La Poste, sans succès, alors que la réintégration d’un fonctionnaire à l’issue d’une période de disponibilité, dans un délai raisonnable, est de droit ; elle a bien adressé ses demandes à la direction des ressources humaines ; le fait qu’elle ait formulé des vœux trop restrictifs est sans incidence dès lors que l’administration dispose d’un pouvoir d’affectation et pouvait évidemment l’affecter à un poste qu’elle ne demandait pas ; elle a d’ailleurs formulé également des demandes de réintégration sans demande d’affectation particulière ; La Poste ne démontre pas qu’aucun emploi correspondant à son grade n’aurait pas été disponible en quatre ans ; une simple recherche permet de constater que des milliers d’offres d’emplois sont disponibles au sein de cette société ; les premiers juges ont fait une application erronée des textes applicables et inversé la charge de la preuve ; le droit au travail a valeur constitutionnelle ;
— La Poste ne lui a jamais proposé aucune affectation ni n’a entamé de démarche en vue de son licenciement ; elle a donc été involontairement privée d’emploi et doit en conséquence être indemnisée ; elle a été contrainte de finalement prendre un emploi à temps partiel pour subsister ; sa demande d’indemnisation tend à couvrir le différentiel de rémunération qu’elle aurait perçu en cas de réintégration au vu de son grade et de son ancienneté.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2022 et 21 juillet 2023, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de première instance était irrecevable dès lors que Mme B ne démontre pas avoir transmis sa réclamation du 27 mai 2019 ;
— son absence de réintégration provient des vœux particulièrement restrictifs qu’elle émettait, et non pas de l’inertie de la société ; le refus de réintégration est donc légal ;
— la demande indemnitaire n’est pas fondée, en l’absence de caractère réel et certain du préjudice allégué ;
— la réintégration de Mme B est désormais effective, un poste lui ayant été proposé le 12 juin 2023, qu’elle a accepté et pour lequel elle a été jugée apte sur le plan médical.
Par courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la réintégration de Mme B ayant eu lieu en cours d’instance, les conclusions de la requérante à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont privées d’objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, pour la SA La Poste.
La société La Poste a produit une note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2023.
Mme B a produit une note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée le 2 novembre 1983 dans le grade d’agent de service de 2ème catégorie des Postes, Télégraphes et Téléphones. Elle a intégré le corps des agents professionnels qualifiés de premier niveau en novembre 1997, avant d’accéder au grade d’agent professionnel qualifié de second niveau à compter du 1er octobre 2004. Elle était affectée, en dernier lieu, au centre de tri de Bondoufle dans l’Essonne. Après 25 années d’expérience, elle a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 2 juillet 2007, qui a été renouvelée jusqu’au 30 juillet 2017. Mme B a sollicité sa réintégration par plusieurs demandes à compter du 11 mars 2017. Le 27 mai 2019, elle a demandé à la société La Poste de procéder sans délai à sa réintégration ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi à hauteur de 18 154,56 euros en l’absence de réintégration depuis 2017. Mme B fait appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation du refus implicite de réintégration qui lui a été opposé par La Poste et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ce refus illégal.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur :
2. Contrairement à ce que soutient La Poste, il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé sa demande de réintégration et d’indemnisation le 27 mai 2019 par courrier recommandé, réceptionné le 28 mai 2019, ainsi qu’il ressort des mentions de l’accusé réception produit au dossier. La fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’une telle demande ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de réintégration de Mme B :
3. Aux termes de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : () 3° Disponibilité () ». Aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version applicable au litige : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version applicable : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière « . Aux termes de l’article 49 du même décret, dans sa version applicable : » () Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’agent mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ou s’il la sollicite avant le terme normal de cette période. Si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.
4. Mme B a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juillet 2007. Par un courrier du 11 mars 2017, adressé trois mois avant la fin de sa disponibilité au 30 juin 2017, elle a demandé à la directrice du centre de service des ressources humaines (CSRH) Ile-de-France Ouest de la société La Poste sa réintégration à mi-temps à Auxerre, Moneteau ou dans les environs d’Auxerre dans le département de l’Yonne où elle réside. Elle a réitéré sa demande dans les mêmes termes les 21 et 26 mai, 28 juillet et 24 octobre 2017. Par courriers des 20 février et 21 mars 2018, elle a également demandé une affectation au centre de tri de Migennes dans le département de l’Yonne. Dans celui du 11 juillet 2018, elle a demandé sa réintégration à Auxerre et a ajouté, dans un courrier du 21 novembre 2018, accepter un poste « à temps plein ou temps partiel sur des horaires de jour comme de nuit ». Par deux courriers des 31 décembre 2018 et 27 mars 2019, Mme B a demandé sa réintégration en Essonne et sa mutation dans l’Yonne, en ciblant prioritairement Auxerre ou la poste plateforme à Dijon-Longvic. Enfin, par sa dernière demande du 27 mai 2019, elle a sollicité sa réintégration sans délai, sans aucune restriction géographique. Si La Poste conteste la réception de certaines de ses demandes, sans d’ailleurs préciser lesquelles elle n’aurait pas reçues, il ressort toutefois des pièces du dossier que la réception de ces demandes est établie, par la production d’un accusé de réception signé, pour au moins huit d’entre elles, entre octobre 2017 et mai 2019.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que, malgré les demandes réitérées de Mme B auprès du service des ressources humaines dont elle dépendait, la société ne lui a fait aucune proposition de poste, avant sa réintégration effective le 31 juillet 2023, alors que Mme B a donné suite à toutes leurs demandes d’entretiens ou de rendez-vous médicaux afin de préparer son retour au travail. Si La Poste fait valoir qu’il n’y avait aucun poste vacant correspondant à son grade dans la région qu’elle sollicitait, elle n’apporte pas le moindre élément de nature à l’établir, alors que la preuve de l’absence de vacance de poste correspondant au grade de Mme B lui incombe. A l’inverse, Mme B produit des rapports d’activité de la société entre 2018 et 2020 et des offres d’emplois offertes en octobre 2021. Le rapport relatif à l’année 2018 montre en particulier qu’au 31 décembre 2018, plus de 158 000 agents, du même grade que Mme B, travaillaient pour le compte de la société, que plus de 7 000 embauches ont eu lieu dans l’année à ce grade et la société y relève d’ailleurs « le volume de recrutements important ». En se bornant à dire que les offres d’emplois produites par Mme B datent d’octobre 2021 et sont postérieures à ses demandes de réintégration, La Poste ne conteste pas sérieusement le contenu de ces documents et ne fournit aucun élément de nature à justifier l’absence de toute proposition de poste entre la date de sa première demande effectivement reçue par La Poste le 24 octobre 2017 et le rejet implicite litigieux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient La Poste, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pu être affectée qu’à un poste de trieur-indexeur, tel que celui qu’elle occupait avant sa disponibilité, l’avis médical du 17 août 2018, l’avis du comité médical du 4 septembre 2018 et la fiche de suivi du service de la santé au travail du 19 février 2019 ne formulant pas cette restriction. A cet égard, si cette fiche de suivi mentionne l’ancienne fonction de trieur-indexeur, il ressort de ce document qu’il s’agit d’une simple information, la fiche contenant d’ailleurs des propositions pour d’autres types de poste, et la seule contrainte mentionnée par le médecin résidait dans le port de charges. En outre, si la société invoque l’impossibilité pour les services de l’Essonne d’affecter Mme B dans un autre département, rien n’établit ces allégations ou, en tout état de cause, l’impossibilité pour ce service départemental de transmettre la demande de réintégration à qui de droit ou, a minima, d’informer Mme B de ce que sa demande aurait été impossible à satisfaire pour cette raison. Il ressort d’ailleurs d’une convocation du 20 avril 2018 que le service des ressources humaines de Bourgogne l’a reçue en entretien pour discuter de son évolution professionnelle, réfutant l’étanchéité entre services départementaux alléguée par La Poste. Enfin, s’il est constant que Mme B a restreint le champ géographique de ses onze premières demandes, rien n’empêchait La Poste, pour se conformer à ses obligations en tant qu’employeur et pour le cas où aucun poste n’aurait effectivement été vacant dans les deux départements qu’elle sollicitait en priorité, de lui proposer un poste vacant dans une autre zone géographique, alors que le statut de Mme B lui donnait vocation à exercer sur l’ensemble du territoire. Dans ces conditions, le refus de réintégrer Mme B du 28 juillet 2019, qui a excédé un délai raisonnable, était illégal et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation, Mme B est fondée à demander l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé.
7. Ainsi qu’il a été dit ci- dessus, le refus de réintégration du 28 juillet 2019 opposé à Mme B, qui a renouvelé sa demande de réintégration à de multiples reprises, dont le 27 mai 2019 où elle n’émettait aucune restriction ni condition à sa réintégration, était illégal. Cette décision illégale constitue donc une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste susceptible d’avoir entraîné, pour Mme B, des préjudices financiers à raison de son maintien illégal en disponibilité, situation qui a perduré jusqu’au 31 juillet 2023, date de la réintégration effective de Mme B dans les effectifs de La Poste. Si, dans le cadre de sa réclamation préalable, la requérante a évalué ses préjudices au regard des traitements non perçus, d’un montant mensuel de 1 700 euros ainsi qu’il ressort de son bulletin de paie de mars 2007, pour la période courant depuis sa demande de mars 2017 à la date de sa demande de mai 2019 pour un montant de 18 154,86 euros, elle demande, dans la présente instance, réparation de ses préjudices à raison de ce maintien illégal en situation de disponibilité sans limiter cette demande au titre d’une période déterminée. Il y a donc lieu d’évaluer son préjudice jusqu’à la date de sa réintégration effective au sein des effectifs de La Poste. En outre, contrairement à ce que soutient La Poste, son préjudice ne se limite pas à un emploi à mi-temps, dès lors que la décision illégale en litige est un refus de réintégrer à temps complet Mme B, qui avait d’ailleurs formé une demande similaire dès le 21 novembre 2018, et que La Poste ne lui a proposé aucun poste, ni à temps partiel ni à temps complet. En revanche, il résulte de l’instruction que, pendant la période d’éviction illégale, Mme B a perçu, au titre des revenus de solidarité active et d’emplois temporaires qu’elle a occupés, 11 302 euros en 2019 et 13 115 euros en 2020 qu’il convient de déduire du préjudice financier qu’elle a subi du fait de son maintien en disponibilité. Par suite, même en tenant compte des sommes de 11 059 euros et 5 080 euros perçus respectivement en 2017 et 2018 ainsi que le défend La Poste, Mme B justifie d’un préjudice supérieur à celui qu’elle évalue à 18 154,56 euros. Enfin, contrairement à ce que soutient La Poste, le courriel du 25 juillet 2023 de Mme B, qui fait mention d’un préavis pour son employeur, ne permet pas d’établir que Mme B aurait perçu à compter de décembre 2020 un montant mensuel de salaires susceptibles de la priver de tout préjudice financier à raison de son éviction illégale. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande et de condamner La Poste à lui verser la somme de 18 154,56 euros.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Mme B ayant, en cours d’instance, effectivement été réintégrée dans les effectifs de La Poste, ses conclusions à fin d’une telle réintégration sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre de ces mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le refus implicite du 28 juillet 2019 de la société La Poste de réintégrer Mme B
est annulé.
Article 2 : La Poste versera à Mme B la somme de 18 154,56 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière.
Article 3 : Le jugement n° 1906621 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 5 : La Poste versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la SA La Poste.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°21VE028132
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