Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 mars 2026, n° 24VE01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2024, N° 2401787 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2401787 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Ngo Ndjigui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-
elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation au regard de l’article 371-2 du code civil ;
-
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une base légale erronée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, le 13 février 2026, que la cour était susceptiblede relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas au requérant, père d’un enfant de nationalité portugaise, qui relève des dispositions du livre II de ce code (en particulier de l’article L. 200-6).
Les observations de M. B… sur ce moyen relevé d’office, enregistrées le 17 février 2026, ont été communiquées à la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par la préfète de l’Essonne, a été enregistrée le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant cap-verdien, a demandé à la préfète de l’Essonne le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 janvier 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B… relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger (…) faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne / (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ». Aux termes de l’article L. 200-6 de ce code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ». Il résulte de ces dispositions que les ressortissants de pays tiers entretenant avec un citoyen de l’Union européenne des liens privés et familiaux tels que définis à l’article L. 200-5 précité, ne peuvent se voir refuser le droit de séjourner en France pour un motif tiré de l’ordre public et de la sécurité publique que lorsque leur présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Essonne a estimé, en se fondant sur les dispositions citées au point 3, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 que ces dispositions ne sont pas applicables à la demande de carte de séjour formée par M. B…, entré en France en 2013 avec sa compagne de nationalité portugaise, avec laquelle il vit depuis en concubinage et avec leurs trois enfants, dont un né en 2022 de nationalité portugaise. Par suite, le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 de la préfète de l’Essonne et le jugement n° 2401787 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B… dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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