Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 août 2025, n° 25BX00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 2025, N° 2406034 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406034 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B, représenté par Me Guirassy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l’attente du réexamen de sa demande dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 19 septembre 1994, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2021, muni d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 26 août 2021 au 26 août 2022. Son titre de séjour « étudiant » a été renouvelé pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Puis, par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études, qu’il reprend en appel dans des termes similaires, M. B fait valoir que la cour, contrairement au tribunal, relèvera que depuis la rentrée 2024-2025, que concerne sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, il est inscrit dans la même formation en présentiel pour valider les modules qui lui manquent pour obtenir sa deuxième année, de sorte que son inscription pour une formation à distance concernant l’année précédente 2023-2024 devient sans objet et qu’au regard de sa situation globale, le préfet de Gironde ne peut se fonder sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et l’inscription à une formation à distance qui est aujourd’hui sans objet pour justifier sa décision. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté litigieux fait suite à l’examen de sa situation et du caractère réel et sérieux de ses études concernant l’année 2023-2024 et ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, la circonstance qu’il soit inscrit, pour l’année 2024-2025 à Talis formation pour préparer la formation du brevet de technicien supérieur management commercial opérationnel qui a lieu du 2 septembre 2024 au 30 juin 2025, est postérieure à l’arrêté attaqué et ne permet ainsi pas de remettre en cause l’appréciation qui a été portée par les premiers juges sur sa situation selon laquelle après avoir validé sa première année de brevet de technicien supérieur management commercial opérationnel pour l’année 2021-2022, il a poursuivi son cursus en deuxième année pour l’année 2022-2023 qu’il n’a pas validé en obtenant une moyenne générale de 5,28/20 aux épreuves générales et 5/20 aux épreuves professionnelles, qu’il s’est ensuite réinscrit en deuxième année à la suite d’un redoublement pour l’année 2023-2024 où il a de nouveau échoué en obtenant une moyenne de 6,35/20 aux épreuves générales et 4,37/20 aux épreuves professionnelles, que s’il produit une attestation d’assiduité au titre de l’année 2022-2023 et explique qu’il a rencontré des difficultés en raison de la hausse de niveau entre la première année et la seconde année et qu’il devait travailler à côté de ses études, ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier les multiples ajournements et résultats insuffisants dans ses études. En ce qui concerne l’année 2023-2024, les premiers juges ont également relevé que M. B était inscrit au sein d’Adonis distance, au rectorat de Lille et que cette formation ne peut ainsi être regardée comme une inscription au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle qu’il reprend en appel dans des termes similaires, M. B fait valoir qu’il est parfaitement intégré dans la société française avec des liens familiaux et amicaux intenses et stables sur le territoire français et que c’est à tort que le tribunal a soutenu qu’il n’apporte pas la preuve de sa présence sur le territoire français au cours de l’année 2023-2024, que depuis son entrée sur le territoire français il y vit, travaille et étudie sans discontinuer, et que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, l’arracher à cet environnement familial et amical portera une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. B produit nouvellement en appel ses bulletins de salaire des mois de mars 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et avril 2024 pour démontrer sa présence en France au cours de l’année 2023-2024 et qu’il dispose d’un CDI depuis le 10 décembre 2022 au sein de la société Auchan Le Lac, il est constant que le requérant n’est entré en France qu’en septembre 2021 pour y mener des études, et n’a ainsi pas vocation à s’y installer, qu’il est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches en République démocratique du Congo, quant bien même sa sœur serait présente en France. Dès lors, il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été faite par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En dernier lieu, M. B reprend dans des termes similaires et sans critiques utiles du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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