Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 6 juin 2023, n° 22BX01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 5 mai 2022, N° 1901686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 août 2019, 1er octobre 2020 et 12 janvier 2021, la société Panjamar a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a décidé de préempter la propriété située 24 rue Victor Duruy à Limoges, cadastrée EM n° 354 et n° 357.
Par un jugement n° 1901686 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2023, qui n’a pas fait l’objet de communication, la société Panjamar, représentée par Me Marie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1901686 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a décidé de préempter la propriété située 24 rue Victor Duruy à Limoges, cadastrée EM n° 354 et n° 357 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en raison de l’insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ; en se bornant à relever que la décision de demande de pièce et de visite du bien avait été validée à l’occasion du comité d’engagement du 3 juin 2019, sans en apprécier la régularité, le tribunal administratif de Limoges a insuffisamment motivé son jugement ;
— le tribunal administratif était parfaitement compétent pour apprécier la véracité de la fiche du comité d’engagement du 3 juin 2019 qu’elle n’a pas cherché à écarter des débats ;
— la « fiche comité d’engagement » est un faux démontrant que le comité d’engagement n’a jamais eu lieu ; il n’y a jamais eu de délégation du droit de faire une demande de visite du bien ou une demande de pièces ;
— la préemption était tardive en raison de l’absence de délégation du droit de faire une demande de visite du bien ou une demande de pièces ;
— le comité d’engagement était irrégulier et n’a pas pu permettre la délégation de signature permettant d’effectuer une demande de pièces et de visite du bien ;
— il n’est pas justifié de la réalité du projet sur le terrain préempté ;
— le coût financier de l’opération et les inconvénients qu’elle engendre sont excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ; l’opération envisagée par l’EPF-NA est dépourvue d’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Panjamar la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société Panjamar ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Martin,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marie, représentant la société Panjamar et de Me Mariage, représentant l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juillet 2019, le directeur général de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF-NA) a décidé d’exercer le droit de préemption des parcelles cadastrées section EM n° 354 et 357, d’une surface totale de 3 336 m², situées 24 rue Victor Duruy à Limoges, dont la société Panjamar s’était portée acquéreuse. La société Panjamar relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de préemption.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour estimer que le directeur territorial de l’établissement public foncier avait bien reçu une délégation de signature pour demander des pièces complémentaires et la visite du bien, le tribunal administratif a jugé d’une part, que la décision d’exercer le droit de préemption avait été validée par le directeur général, avant l’envoi de cette demande, lors du comité d’engagement du 3 juin 2019, lequel s’était effectivement tenu. D’autre part, aux points 7 et 8, alors même que le tribunal s’estime incompétent pour constater un faux en écriture publique, il se prononce, sans l’écarter, sur la validité des informations portées sur la fiche issue du comité d’engagement du 3 juin 2019. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Limoges n’a pas méconnu sa propre compétence, ni insuffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen, pris en ses deux branches, tiré de l’irrégularité du jugement, invoqué par la société Panjamar, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 321-10 du code de l’urbanisme : « Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d’administration, être chargé d’exercer au nom de l’établissement public foncier de l’Etat, de l’établissement public d’aménagement () les droits de préemption dont l’établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l’établissement est délégataire. ». Aux termes de l’article D. 213-13-1 du même code : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. () ».
4. Par délibération du 12 juin 2018, le conseil d’administration de l’EPF-NA a donné délégation de l’exercice du droit de préemption, en vertu du règlement intérieur adopté par délibération du 26 octobre 2017, au directeur général, et en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci au directeur général adjoint. Par décision du 15 mai 2019, le directeur général de l’EPF-NA a donné délégation à M. A, directeur territorial, pour signer les actes, « sous réserve de la disponibilité des crédits correspondant aux sommes à engager et sous réserve de la validation en comité d’engagement, et notamment » 1. (la) demande de pièces dans le cadre d’une décision de préemption ()/5. (la) notification de décisions () notamment en matière de préemption () après validation en comité d’engagement pour des biens dont la valeur est inférieure à 400 000 € ; ()/9. Tout courrier non financier et n’engageant pas l’acquisition à un propriétaire () ". Par suite, M. A avait compétence pour signer la demande de renseignements en date du 29 mai 2019 par laquelle il a informé le notaire, désigné comme mandataire dans la déclaration d’intention d’aliéner du 10 avril 2019, du souhait de visiter le bien, susceptible d’être préempté, et d’obtenir communication de documents complémentaires. Si la société requérante soutient que ce courrier n’avait pas reçu la validation du comité d’engagement, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’à la date de réception de ce courrier, tant par le propriétaire du bien, que par le notaire chargé de la vente, son contenu avait été validé avant l’envoi, à l’occasion du comité d’engagement du 3 juin 2019, par le directeur général de l’établissement public foncier, compétent pour exercer les droits de préemption dont l’établissement est délégataire. La société Panjamar ne fournit aucun élément de nature à établir la falsification de la fiche du comité d’engagement du 3 juin 2019, pas plus que l’irrégularité de sa composition. Si elle soutient qu’il était matériellement impossible pour cette instance d’avoir connaissance le jour de sa séance de l’estimation du bien immobilier par les services des domaines, qui n’avaient été saisis de la demande que le 27 mai 2019 et n’en ont accusé réception que le 3 juin suivant, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division domaine, a attesté le 8 décembre 2020 avoir été en mesure le jour même d’indiquer, eu égard à l’urgence signalée, sur la base d’une étude de marché et des premiers éléments produits, si le prix proposé dans la déclaration d’intention d’aliéner se situait dans les valeurs du marché constatées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la demande de renseignements et de visite du 29 mai 2019 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée (). Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble (). / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / () / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. / () ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article D. 213-13-1 du même code : « Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ». Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois ouvert au titulaire du droit de préemption est suspendu lorsque celui-ci formule une demande unique de documents complémentaires ou une demande de visite des lieux.
6. Il ressort des mentions du formulaire de déclaration d’intention d’aliéner, reçu par la commune le 11 avril 2019, que la société propriétaire du bien en litige a désigné Me Potiron, notaire, comme mandataire à l’effet de recevoir notification des décisions du titulaire du droit de préemption. L’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, délégataire du droit de préemption, après avoir valablement adressé à ce notaire une demande de visite des lieux, par courrier en date du 29 mai 2019 et les avoir visités le 17 juin suivant, lui a notifié le 15 juillet 2019 la décision de préemption adoptée le 12 juillet 2019. Ainsi, l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est fondé à soutenir qu’à la date à laquelle la décision de préemption litigieuse a été notifiée, le délai de deux mois ouvert par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme pour l’exercice du droit de préemption, n’était pas expiré.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () » et aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels./ L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Limoges, bénéficiaire du programme action « cœur de ville » souhaite engager une opération d’action foncière pour la requalification de friches urbaines en bord de Vienne, laquelle est l’objet d’une convention avec l’EPF-NA, conclue le 31 octobre 2018, approuvée par délibération municipale du 27 septembre 2018. L’un des périmètres d’intervention pour lesquels la collectivité entend s’assurer de la compatibilité des projets menés avec son projet de ville vise les bords de Vienne et l’appropriation de ces espaces, pour les requalifier, ce qui a été fait dans le cadre d’une étude spécifique « bords de Vienne ». Les parcelles section EM n° 354 et 357, situées rue Victor Duruy et objets de la décision de préemption contestée, sont qualifiées le 14 février 2019 de friches urbaines en bord de Vienne. L’étude conduite par l’organisme In Situ en avril 2019 sur le « parc naturel urbain des bords de Vienne » identifie le besoin, sur les bords de Vienne, de stationnement pour la vie de quartier et le pôle loisir fluvial au Port Naveix, au sein duquel se trouvent les parcelles préemptées. L’ensemble de ce secteur a vocation à être réaménagé pour devenir un pôle d’animation, comprenant aires de jeux, lieux de petites restaurations ou aires de pique-nique, activités nautiques, et devra permettre un accueil amélioré par la création d’un parking et la reconfiguration de celui existant, la création de stationnement vélos et de nouvelles plantations. Cette étude a complété le diagnostic effectué en novembre 2018 par le même organisme sur le parc naturel urbain des bords de Vienne, lequel constatait le faible nombre des stationnements en bord de Vienne et repérait le Port Naveix comme ayant vocation à devenir un espace public majeur et dont l’aménagement devrait se réaliser à compter de 2022 pendant une durée de six à huit ans. Compte tenu de la finalité et de l’importance de l’opération dans laquelle il s’inscrit, caractérisée en particulier par les enjeux que constituent ces aménagements des bords de Vienne pour la population de Limoges, les habitants des communes limitrophes, leur cadre de vie, ainsi que sur le plan touristique, le projet en litige, qui existait à la date d’intervention de l’acte de préemption contesté, revêt le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement ayant pour objet la mise en œuvre d’une requalification de l’ensemble des bords de Vienne. Ainsi, l’EPF-NA justifie de la réalité, à la date de la décision contestée, d’un projet d’aménagement urbain conforme aux dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
10. Enfin, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’intérêt général de l’exercice du droit de préemption en litige, soulevé par la société requérante, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal, aux points 17 et 18 de son jugement, l’intéressée ne faisant état devant la cour, d’aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Panjamar n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Panjamar demande au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge de l’EPF-NA, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Panjamar le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés sur le même fondement par l’EPF-NA.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Panjamar est rejetée.
Article 2 : La société Panjamar versera la somme de 1 500 euros à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Panjamar et à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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