Rejet 4 octobre 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2023, N° 2305630 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 7 août 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n°2305630 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. M. A, ressortissant nigérian né le 27 octobre 1983, serait entré en France au plus tôt le 15 février 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2022, puis par la Cour nationale de droit d’asile le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, le préfet a indiqué les motifs de droit et de fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est ainsi régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est en outre loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé.
6. Si M. A soutient qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses efforts d’insertion, son état de santé et les risques qu’il estime encourir dans son pays d’origine, avant que soit prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il a été mis en mesure dans le cadre de la procédure d’asile de faire valoir toute indication utile et il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait disposé d’éléments pertinents qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux. A cet égard, les pièces produites devant la cour, qui sont des attestations médicales établies à sa demande, sont en réalité postérieures à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A, né au Nigéria le 27 octobre 1983 et de nationalité nigériane, serait entré en France au plus tôt le 15 février 2022, un an et demi avant la décision en litige. Sa demande d’asile a été rejetée. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et ne fait valoir aucune attache privée ou familiale en France, alors qu’il conserve nécessairement de fortes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où le certificat du 20 septembre 2023 qu’il produit indique que sa femme et leurs enfants seraient restés. S’il fait valoir son état de santé, l’attestation d’un psychologue associatif bénévole faisant état de son dénuement matériel et d’un stress, l’attestation d’un médecin généraliste évoquant l’utilité de soins somatiques et psychiques et le compte rendu hospitalier faisant état de douleurs diffuses du dos et des jambes sans pathologie ou traumatisme significatif et pour un poids de 101 kg, ne permettent pas d’établir qu’il serait atteint de pathologies graves insusceptibles d’être prises en charge de façon adaptée dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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