Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 30 juin 2025, n° 23LY03891
TA Grenoble
Rejet 4 octobre 2023
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CAA Lyon
Rejet 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que le préfet a correctement indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est donc régulièrement motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. A a eu l'occasion de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure d'asile et que le droit d'être entendu a été respecté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que le préfet a correctement indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est donc régulièrement motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. A a eu l'occasion de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure d'asile et que le droit d'être entendu a été respecté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions préfectorales étaient justifiées et que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de M. A était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03891
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03891
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2023, N° 2305630
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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