Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 août 2025, n° 25BX00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2403116, 2403117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A C et son épouse B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2403116, 2403117 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 25BX00820, M. C, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025, pour ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Gironde le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas retenu, à tort, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son couple ne peut retourner en Géorgie dès lors notamment que la scolarisation de ses enfants sera interrompue :
— l’arrêté en litige a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors, notamment, qu’il dispose d’une expérience significative dans un métier considéré comme en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine ; à cet égard, le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de sa qualification, de son expérience et de ses diplômes par rapport à l’emploi qu’il occupe ;
— la mesure d’éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que leurs enfants sont scolarisés en France depuis de nombreuses années, qu’il s’est intégré par le travail, de même que son épouse en qualité d’aide-ménagère, et a noué des liens amicaux et professionnels forts ;
— cette décision a méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle tant dans son principe que dans sa durée, dès lors notamment qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/000246 du 13 février 2025, a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 25BX00850,Mme C, représentée par Me Lanne, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX00820 et soulève les mêmes moyens.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/000254 du 13 février 2025, a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1991 et 1989, sont entrés en France en novembre 2016 selon leurs déclarations sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités tchèques. Après le rejet de leurs demandes d’asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2018, ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade dont la dernière expirait le 8 juillet 2020. Ils ont ensuite chacun fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 octobre 2020 qu’ils n’ont pas exécutée. Ils ont sollicité les 10 juin 2022 et 4 août 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ils relèvent chacun appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00820 et 25BX00850 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produisent en appel la copie de leur avis d’imposition pour l’année 2024. Toutefois, cet élément, au demeurant postérieur à l’arrêté en litige, n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en retenant notamment que si les requérants se prévalent de leur insertion professionnelle, le seul exercice d’une activité professionnelle ne saurait les faire regarder comme ayant constitué le centre de leurs liens privés et familiaux en France, que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie où la scolarité des enfants peut se poursuivre, où ils ont ont vécu jusqu’aux âges respectifs de 25 et 27 ans et où ils disposent d’attaches familiales, notamment les parents et la fratrie de M. C et un membre de la fratrie de son épouse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, M. et Mme C invoquent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Ils n’apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D épouse C.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 25BX00820, 25BX00850
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