Confirmation 4 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 déc. 2018, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 6 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent SOUSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/12/2018
SELARL CABINET LETERME
Me Y
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2018
N° : – N° RG 17/00195 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FL57
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
06 Décembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265195754267111
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me LETERME de la SELARL CABINET LETERME, avocat au barreau de TOURS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me LETERME de la SELARL CABINET LETERME, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265200681034269
Maître E F
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
Compagnie d’assurances AREAS ASSURANCES
12 rue Saint-Lazare
[…]
n’a pas constitué avocat
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
[…]
représentée par Me CRUANES-DUNEIGRE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS, assistée de Me Y, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :16 Janvier 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04-09-2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 OCTOBRE 2018, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 04 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE':
M. Z X et Mme A B épouse X sont propriétaires de leur maison d’habitation située […].
Selon devis du 09 mars 2012 accepté le 21 mai suivant, ils ont con’é à la SARL BOURNIGAULT PERE ET FILS (la société BOURNIGAULT) à des travaux de pose de menuiseries pour la somme de 10 227,96 € TTC.
Les travaux se sont déroulés du 6 août 2012 au 14 août 2012 date à laquelle les époux X ont fait arrêté le chantier. Ils ont alors fait constater diverses malfaçons par huissier de justice le 23 août 2012, puis ont fait assigner la société BOURNIGAULT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2012, une expertise a été ordonnée confiée à M. C D, lequel a déposé son rapport le 16 avril 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 1er octobre 2013, la société BOURNIGAULT a été placée en liquidation judiciaire. Les époux X ont déclaré leur créance d’un montant de 42 414,89 euros au passif de la liquidation judiciaire le 10 décembre 2013.
Par actes d’huissier de justice en date des 19 et 23 juin 2014, M. Z X et Mme A B ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, Maître E F en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BOURNIGAULT et la société AREAS ASSURANCES aux 'ns, au visa de l’article 1792 du code civil et sous le béné’ce de l’exécution provisoire, d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer les préjudices subis liés aux malfaçons constatées par l’expert.
La société AREAS Dommages est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Tours a':
— donné acte à la société AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire et mis hors de cause la société AREAS ASSURANCES ;
— ordonné l’inscription par Maître E F, au passif la liquidation judiciaire de la société. BOURNIGAULT, des sommes suivantes au titre des créances de M. Z X et de Mme B A épouse X :
— 20.977 € au titre de leur préjudice matériel,
— 8.210 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z X et Mme B A épouse X de leurs demandes dirigées contre la société AREAS DOMMAGES ;
— débouté la société AREAS DOMMAGES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Maître E F ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BOURNIGAULT aux dépens de l’instance incluant le coût de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société BOURNIGAULT a commis une faute contractuelle à l’égard des époux X en ne préparant pas les supports à recevoir les menuiseries'; que le préjudice matériel a été évalué au regard des chiffrages de l’expert sans qu’il y ait lieu de retenir la demande au titre de l’augmentation du coût des matériaux'; que le préjudice de jouissance a été indemnisé au regard de la durée des travaux évaluée à 12 semaines, de l’impossibilité d’utiliser la pièce de séjour et la chambre situées à l’extrémité de l’habitation, de la surconsommation de chauffage, étant précisé que la somme réclamée au titre des cotisations d’assurance versées 'à fonds perdus’ a été écartée au motif que ce préjudice était éventuel.
Le tribunal a également considéré que l’assureur de responsabilité civile de la société BOURNIGAULT était la société AREAS Dommages et non AREAS Assurances'; que le rapport d’expertise est opposable à la société AREAS Dommages qui a pu en discuter contradictoirement et en l’absence de fraude à ses droits'; que la police d’assurance garantit la responsabilité civile de la société y compris pour les dommages causés à ses clients du fait de l’exercice de l’activité professionnelle'; qu’il n’est pas établi une violation délibérée des règles de l’art qui excluerait la garantie de l’assureur'; que cependant, la police d’assurance ne couvrait pas les dommages matériels subis par les ouvrages exécutés par la société BOURNIGAULT ni les dommages immatériels consécutifs.
Par déclaration du 16 janvier 2017, M. Z X et Mme B A épouse X ont interjeté appel intégral du jugement à l’encontre de toutes les autres parties en première instance.
Par courrier adressé à la Cour le 26 janvier 2017, Maître E F a indiqué que la clôture de la liquidation judiciaire de la société BOURNIGAULT a été prononcée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Tours le 6 décembre 2016, ce qui a mis fin à sa mission de sorte qu’elle n’a plus qualité pour intervenir dans la procédure d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 août 2018 à la société AREAS Dommages, M. Z X et Mme B A épouse X demandent à la Cour de':
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau':
— dire les époux X recevables et bien-fondés en leur appel,
— donner acte aux requérants de leur déclaration de créance en date du 10 décembre 2013,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à verser à Mme et M. X les sommes de :
— 36.016,73 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 30.916,68 € TTC au titre des préjudices de jouissance,
— 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie AREAS DOMMAGES aux entiers frais et dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier de justice, ainsi que les honoraires de l’Expert judiciaire (3929,34 euros) dont distraction au profit de la SELARL LETERME, Avocats aux offres de droit.
— confirmer le jugement pour le surplus.
— débouter la Société AREAS DOMMAGES en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ils soutiennent que les dommages matériels à l’ouvrage sont garantis au titre des conditions particulières de la police d’assurance qui sont en contradiction avec les conditions générales'; qu’il y a lieu de faire prévaloir les conditions particulières qui dérogent aux conditions générales de la police d’assurance'; que l’article L.113-1 du code des assurances exige une exclusion formelle et limitée dans la police d’assurance pour exclure une garantie de l’assureur'; que la garantie ne peut être exclue sur le fondement de la clause 2.41 b) de la police d’assurance qui exclut toute indemnité au titre des dommages consécutifs à une violation délibérée des règles de l’art par l’assuré'; qu’il s’agit d’une clause abusive devant être réputée non écrite en application des articles L.132-1, L.212-1 et L.212-2 du code de la consommation'; que l’article 1170 du code civil prévoit également que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite et qu’en l’espèce, l’entrepreneur n’avait aucune raison de signer un tel contrat dénué de cause dès lors qu’un
assureur est fait pour garantir les erreurs de ses assurés'; que l’assureur n’exécute pas le contrat d’assurance de bonne foi lorsqu’il ne garantit pas les désordres de son assuré.
Sur le préjudice, les époux X indiquent que le coût des travaux chiffrés par l’expert doit être réactualisé au vu de devis actualisés'; qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis six ans, en étant privés de la jouissance totale de deux pièces de leur maison d’une superficie totale de 49 m2'; que leur fille âgée de 11 ans a développé une allergie aux acariens provoquée par la laine de roche utilisée par la famille du fait du manque d’isolation'; que défaut de sécurité lié à la mauvaise fixation des menuiseries fait peser un risque d’intrusion dans la maison'; que les défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries ont entraîné un surcoût énergétique.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2018 aux époux X, la société AREAS Dommages demande à la Cour de':
— débouter les époux X de leur appel et confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant:
— condamner in solidum les époux X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens y compris le droit de plaidoirie et dire qu’ils conserveront à leur charge les frais de référé et d’expertise,
— autoriser Maître Y à faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement':
— débouter les époux X de toute autre prétention et, à tout le moins, modérer leurs demandes d’indemnité,
— faire en tout état de cause application cumulative des franchises prévues au contrat pour les sommes de': 1 600 euros au titre de la garantie dommages matériels à l’ouvrage avant réception, 800 euros au titre des dommages matériels et immatériels avant réception et 800 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs avant réception,
— dire que les appelants conserveront à leur charge exclusive les frais d’expertise à laquelle la société AREAS Dommages n’a jamais été convoquée.
L’assureur soutient que l’article 2.41 des conditions générales de la police d’assurance excluent la garantie pour les dommages aux ouvrages que l’entrepreneur a exécuté'; que l’article 2.41 b) exclut toute garantie pour les dommages consécutifs à une violation délibérée de l’assuré des règles de l’art telles que définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés (DTU), les normes ou le marché de travaux'; que l’expert judiciaire a considéré que les travaux effectués par la société BOURNIGAULT ne sont pas conformes au DTU 36-5 Menuiseries extérieures ni conformes aux règles de l’art'; que les dommages immatériels ne sont pas non plus couverts en application de l’article 2.2 des conditions générales de la police d’assurance.
La société AREAS Dommages indique que les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances ont été respectées puisque restent couverts les dommages occasionnés par l’assuré aux ouvrages dont il n’est pas l’auteur'; que les conditions générales ne font qu’expliciter les garanties souscrites et mentionnées aux conditions particulières'; que la non-garantie des conséquences d’une violation délibérée des règles de l’art n’est que l’application du caractère aléatoire du contrat d’assurance'; que l’assuré a commis une faute dolosive faussant l’élément aléatoire du contrat d’assurance'; que l’article 1170 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’est pas applicable à la police d’assurance souscrite antérieurement à ladite ordonnance'; que l’exclusion de garantie ne saurait être considérée comme une exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance'; que les
dispositions du code de la consommation visées par les appelants ne s’appliquent pas lorsque le contrat d’assurance a été souscrit par un professionnel.
La procédure a été clôturée le 4 septembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la garantie de la société AREAS Dommages
Les travaux débutés par la société BOURNIGAULT n’ont fait l’objet d’aucune réception, pour avoir été arrêtés par les propriétaires, en cours d’exécution.
Dans son rapport déposé le 16 avril 2014, l’expert judiciaire, M. C D, a constaté des désordres sur les menuiseries, présentant les mêmes défauts de mise en 'uvre à savoir': absence de préparation de la maçonnerie, menuiseries inadaptées en dimension aux percements existants, grilles d’entrée d’air inexistantes,'impossibilité d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, multiples ponts thermiques, déformation des dormants, faux équerrages, fixations sommaires au moyen de vis traversant les feuillures, vitrage piqué par de la limaille de fer, coupes d’onglet ajustées colmatées à l’aide de joints silicone.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire a conclu':
«'Les travaux de remplacement des menuiseries de l’habitation de Monsieur et Madame Z X ne sont pas conformes au DTU 36-5 Menuiseries Extérieures, pas conformes aux règles de l’art.
L’entreprise BOURNIGAULT, chargée des travaux de remplacement de menuiseries bois par des menuiseries aluminium, a':
1) Omis de préparer ou de faire préparer les percements des futures ouvertures. Habituellement ces travaux sont confiés à une entreprise de maçonnerie. L’entreprise de maçonnerie dimensionne les ouvertures, réalise les seuils et appuis conformément aux prescriptions du fabricant de menuiserie. L’entreprise de maçonnerie réalise également les bandes de redressement indispensables pour mettre en 'uvre à l’aplomb les menuiseries et assurer une parfaite étanchéité.
2) Les travaux de maçonnerie effectués, l’entreprise BOURNIGAULT devait prendre les côtes des ouvertures et passer ses commandes auprès de son fournisseur. Tel ne fut pas le cas.
3) Manifestement, l’entreprise BOURNIGAULT a pris approximativement ses côtes sur les ouvertures en place.
4) Une fois les menuiseries anciennes déposées, l’entreprise BOURNIGAULT a tenté de mettre en place les menuiseries commandées sur des ouvertures non préparées.
Les désordres constatés proviennent pour l’essentiel des improvisations générées par une absence d’anticipation des travaux à mettre en 'uvre pour effectuer le remplacement d’ouvertures anciennes.'»
La société BOURNIGAULT a souscrit un contrat d’assurance «'Multirisque des entreprises de la construction'» n° 04923939H 01, auprès de la société AREAS Dommages le 7 mai 2010.
Les conditions particulières mentionnent «AREAS accorde sa garantie aux Conditions Générales, modèle P654 BA et aux présentes conditions particulières'» ce dont il résulte que le contrat d’assurance est constitué des conditions particulières et des conditions générales de la police d’assurance.
Les garanties souscrites par la société BOURNIGAULT aux termes des conditions particulières étaient les suivantes': dommages matériels à l’ouvrage et aux biens avant réception, responsabilité civile de l’entreprise, protection juridique, responsabilité décennale, garanties complémentaires à la responsabilité décennale, catastrophes naturelles. Un tableau des montants des garanties et franchises était également intégré aux conditions particulières.
Si les conditions particulières du contrat d’assurance visent à individualiser les garanties souscrites par l’assuré notamment au regard de son profil et des risques liés à son activité, elles ne définissent nullement les garanties souscrites, à la différence des conditions générales. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de droit du fait que les conditions particulières mentionnent au titre des garanties les «'dommages matériels à l’ouvrage et aux biens avant réception'» et la «'responsabilité civile de l’entreprise'» sans se référer au champ de ces garanties définies dans les conditions générales.
Aux termes des conditions générales de la police d’assurance, la société AREAS Dommages garantissait les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception. Le champ de la garantie est défini comme suit à l’article 1.1':
«'Dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, nous garantissons :
a) le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels :
— à l’ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître d’ouvrage,
— à l’ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution.
(…)
b) le remboursement du coût de remplacement ou de remise en état des biens sur chantiers ayant subi un dommage matériel.
c) les frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens endommagés objet de la garantie, notamment frais de déblaiement, de déplacement des biens meubles, de transport.'»
La notion de «'dommages matériels'» est définie au début des conditions générales comme étant «'toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'».
L’article 1.3 stipule concernant cette garantie':
«'Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 9, nous ne garantissons pas les dommages résultant :
a) des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;
b) des vols, tentatives de vols et disparitions.'»
L’article 9.1 des conditions générales comporte des causes d’exclusion au titre de la garantie des dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception, notamment':
«'Dans le cadre de ces risques, nous ne garantissons pas':
c) les dommages résultant':
— de l’inobservation volontaire ou inexcusable par vous-même des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes, établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné'»
Il résulte de ces éléments que la garantie dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception nécessite que les dommages soient survenus de façon fortuite et soudaine, c’est-à-dire qu’ils proviennent d’un événement extérieur à l’assuré, imprévisible et irrésistible. Le cas d’exclusion de garantie mentionné à l’article 9.1 c) n’est ainsi qu’une application de l’exigence d’un cas fortuit, lequel ne peut exister en cas de non-respect volontaire des règles de l’art par l’assuré.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions sont dénuées d’ambiguïté, que la société BOURNIGAULT n’a pas respecté les règles de l’art et le DTU applicable. Aucun élément n’établit que cette inobservation aurait été involontaire et ce d’autant plus qu’il est argué par les époux X que la société BOURNIGAULT a commis une faute contractuelle.
M. Z X et Mme A B ne peuvent donc obtenir condamnation de la société AREAS Dommages au titre de la garantie dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception.
L’article 2. 2 des conditions générales de la police d’assurance a défini le champ de la responsabilité civile de l’entreprise':
«'Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières.
La garantie de ces dommages s’applique. Quelque soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements. Sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4, 7 et 9.2.'»
L’article 2.4 prévoit des cas d’exclusion de cette garantie':
«'Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 9.2, nous ne garantissons pas :
2.41 Pour l’ensemble des dommages :
a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, et 1792-6 du Code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages,
b) les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de
l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale) :
— des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes (établis par les organismes compétents à caractère officiel) ou dans le marché de travaux concerné.
— des prescriptions du fabricant,
c) les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution, telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale)'»
Il résulte des articles 2.2 et 2.4 des conditions générales que l’assureur ne couvre donc pas les dommages aux travaux exécutés par la société BOURNIGAULT. Cette garantie ne vise qu’à indemniser les dommages causés à l’occasion de l’activité professionnelle (dégradations de biens d’autrui, blessures causées à un tiers…) et non ceux causés par l’ouvrage même résultant
de cette activité professionnelle de sorte que le contrat d’assurance n’est nullement vidé de toute garantie.
Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages résultant d’un manquement volontaire aux règles du DTU applicables comme dans le cas d’espèce. Il apparaît en effet que la société BOURNIGAULT en sa qualité de professionnelle des menuiseries, est présumée connaître les règles prévues par le DTU 36-5 qu’elle devait mettre en 'uvre et assurer l’étanchéité des menuiseries posées. Le non-respect de ces règles résulte donc d’un manquement volontaire de l’entrepreneur qui n’a d’ailleurs nullement informé les époux X d’une cause étrangère qui ferait obstacle au respect de ces règles. Aucun élément n’établit que la société BOURNIGAULT ne se serait pas abstenue volontairement de toute préparation des ouvertures, dès lors qu’il est établi qu’aucun maçon n’est intervenu à cette fin. En qualité de professionnelle des menuiseries, la société BOURNIGAULT devait s’assurer de la préparation des ouvertures avant la pose des menuiseries.
M. Z X et Mme A B ne peuvent donc obtenir condamnation de la société AREAS Dommages au titre de la garantie responsabilité civile de l’entreprise BOURNIGAULT.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La police d’assurance de la société AREAS Dommages souscrite par la société BOURNIGAULT comporte des exclusions formelles et limitées au titre des pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, en précisant expressément que le non-respect des règles de l’art est une cause d’exclusion de garantie s’il est volontaire. En revanche, l’assuré bénéficie de la garantie pour le non-respect des règles de l’art qui résulte de toute autre cause qu’un manquement délibéré de sa part aux règles de la profession.
Le seul fait que la société AREAS Dommages a introduit des clauses d’exclusion de garantie dans sa police d’assurance et qu’elle a demandé le bénéfice n’est pas de nature à caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance.
Les dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat d’assurance, et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne sont pas applicables dans les rapports entre professionnels. Or, le contrat d’assurance «'Multirisque des entreprises de la construction'» souscrit par la société BOURNIGAULT était une assurance pour les dommages nés de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières à savoir «'Menuiseries intérieures'» et «'Menuiseries extérieures'». Cette disposition du code de la consommation devenue notamment l’article L212-1, ne peut donc recevoir application en l’espèce. Il en est de même de l’article 1170 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que le contrat est régi par les règles en vigueur au jour de sa conclusion et que cette disposition était inexistante lors de la souscription.
Il apparaît enfin que le contrat d’assurance souscrit par la société BOURNIGAULT auprès de la société AREAS Dommages présentait une cause au sens de l’article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, résidant dans la garantie à laquelle s’engageait l’assureur.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société AREAS Dommages. Le jugement déféré sera également confirmé sur le surplus non contesté aux termes des conclusions récapitulatives.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner les époux X aux entiers dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT':
CONDAMNE M. Z X et Mme A B aux entiers dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
DIT que les dépens seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Responsabilité ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution
- La réunion ·
- Conseil régional ·
- Continuité ·
- Aide ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement économique ·
- Politique ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Pièces
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Valeur ajoutée ·
- Marchand de biens ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défense ·
- Armée ·
- Syndicat ·
- Détachement ·
- Méditerranée ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur ·
- Gendarmerie
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.