Rejet 31 juillet 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25MA02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 juillet 2025, N° 1910903 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et le syndicat CFDT Défense Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande en reconnaissance de droits formée le 26 juin 2019, de déclarer fondée leur demande de reconnaissance de droits et d’enjoindre à l’établissement logistique du service du commissariat aux armées de prendre toutes les mesures de protection sollicitées.
Par un jugement n° 1910903 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, le syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA, pris en la personne de M. A…, délégué fédéral régional et le syndicat CFDT Défense Méditerranée, pris en la personne de M. B…, représentés par Me Leturcq, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’établissement logistique du service du commissariat aux armées (ELOCA) la somme de 4 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté leur requête comme irrecevable dès lors que les demandes préalables ont été rédigées et adressées aux deux adresses postales des administrations et qu’elles ont été remises à l’administration postale, le défaut de distribution de ces plis, à le supposer avéré, étant exclusivement imputable à l’administration postale ;
- à l’instar de la jurisprudence relative à l’appréciation de la recevabilité des recours administratifs, comme des recours contentieux désormais, l’appréciation de la recevabilité des recours doit être appréciée au regard des mentions figurant sur le cachet de la poste, qui font foi ;
- en remettant les demandes à l’administration postale et en fournissant des adresses correctes, ils ont satisfait à l’obligation de formuler une demande préalable ;
- en l’absence de retour du courrier ils pouvaient raisonnablement croire que ceux-ci avaient été distribués au moins à l’une des deux administrations visées ;
- en l’absence de retour des plis, et alors que la présentation d’une nouvelle réclamation aboutirait à une décision purement confirmative, l’irrecevabilité qui leur a été opposée les prive d’un recours effectif ;
- en leur opposant pour la première fois une fin de non-recevoir près de quatre ans après le dépôt de leurs réclamations, la défense les a privés de la possibilité de solliciter une enquête ou la production desdits accusés réceptions auprès de l’administration postale ;
- les personnes ayant travaillé au sein de l’atelier « chaud-froid » de l’ELOCA ont été exposées à des agents chimiques dangereux provenant d’émissions diesel sur leur lieu de travail ;
- l’employeur a méconnu son obligation générale de sécurité et les mesures de protection prises sont insuffisantes ;
- les personnels concernés entendent voir reconnue leur exposition à des substances dangereuses au titre de la maladie professionnelle ;
- ils demandent la mise en place des dispositifs suivants qui constituent des droits individuels des travailleurs et n’ont pas encore été reconnus :
équipements de protection individuelle adaptés ;
notice d’instruction conforme aux dispositions de l’article R. 4212-7 du code du travail;
fiches emploi nuisances et fiches d’exposition individuelles actualisées assorties d’un suivi médical approprié ;
note d’organisation de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail et recueil de dispositions de prévention conforme aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2015 ;
document unique d’évaluation des risques conforme aux dispositions du code du travail et respectant les préconisations du rapport de l’inspection du travail de février 2018 ;
registre spécial relatif à l’exercice du droit de retrait ;
mise en œuvre des mesures préconisées par le rapport de l’inspection du travail de février 2018 en matière d’exposition aux produits dangereux, de contrôles et vérifications périodiques obligatoires, de formation, de médecine de prévention, de diagnostic technique amiante, et de mesures spécifiques à l’atelier « chaud-froid » ;
- les préjudices résultant de carences fautives de l’Etat employeur, à savoir l’imputabilité au service des maladies professionnelles résultant d’une exposition aux substances dangereuses, le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’anxiété doivent être réparés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Le syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et le syndicat CFDT Défense Méditerranée relèvent appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour défaut de liaison du contentieux leur demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande, qu’ils déclarent avoir formée auprès du ministre des armées et du directeur de l’établissement logistique du service du commissariat aux armées (ELOCA) tendant à la reconnaissance de droits pour les agents de l’Etat ayant exercé leurs fonctions au sein de l’atelier « chaud-froid » de l’ELOCA situé camp Sainte-Marthe à Marseille, à raison de leur exposition à des substances dangereuses issues d’émanations de combustion sur leur lieu de travail, d’autre part, à la reconnaissance de divers droits pour les agents concernés, et enfin à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de prendre les mesures de protection sollicitées.
D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 », c’est-à-dire lorsqu’est attaquée une décision implicite de rejet d’une demande, « de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Enfin, aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à (…) un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. (…) L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 77-12-4 de ce code : « Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet. / Dans le cas où les droits dont la reconnaissance est demandée relèvent de la compétence d’autorités différentes, il appartient au demandeur de former une réclamation préalable auprès de chacune des autorités intéressées. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une action en reconnaissance de droits doit être dirigée contre un refus, opposée par l’autorité compétente à une réclamation préalable formée par le demandeur. Une telle action est irrecevable et doit être rejetée comme telle en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée, notamment après la communication d’un mémoire opposant à ce titre une fin de non-recevoir, par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
Devant le tribunal, le syndicat CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et le syndicat CFDT Défense Méditerranée se sont bornés à produire la copie d’un courrier de demande de reconnaissance de droits daté du 12 juin 2019 et de deux bordereaux de remise aux services postaux de colis adressés respectivement au ministre des armées et au directeur de l’ELOCA à une date illisible du mois de juin 2019, dont ils soutiennent qu’elle correspondait au 26 juin 2019. Ils ne justifient pas davantage en appel qu’en première instance de la réception, par ces administrations, de ces envois, réception expressément contestée en défense devant le tribunal par le ministre des armées, et ne justifient pas davantage avoir accompli de vaines diligences pour produire des pièces permettant d’établir une telle réception. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’administration ait, depuis lors, pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
En premier lieu, si la date de l’expédition d’un recours administratif, gracieux, hiérarchique ou contentieux adressé par voie postale est celle qui doit être prise en considération pour apprécier si ce recours a été formé dans le délai de recours contentieux ou a eu pour effet de conserver ce délai, cette circonstance, relative aux seules modalités d’appréciation du respect du délai de recours, est sans influence sur l’obligation qui incombe aux demandeurs de justifier de la naissance d’une décision, et donc de la réception, par l’autorité administrative, de leur réclamation.
En deuxième lieu, dès lors qu’il incombe au demandeur de justifier du refus qui lui a été opposé par l’autorité compétente par la production de pièces justifiant de la réception de sa réclamation, et d’accomplir, en conséquence, les diligences nécessaires pour les produire à l’appui de sa demande, les requérants ne sauraient faire valoir utilement qu’en l’absence de retour de leurs courriers, ils pouvaient raisonnablement croire que ceux-ci avaient été distribués à l’administration. Alors qu’ils n’établissent pas avoir accompli, à quelque moment que ce soit, la moindre diligence en vue de justifier de la réception de leur réclamation, et ne démontrent pas plus en appel qu’en première instance avoir tenté d’apporter cette preuve par tout moyen, ils ne sauraient davantage invoquer de façon pertinente le délai mis par l’administration pour produire sa défense et leur opposer, sur ce point, une fin de non-recevoir.
Enfin, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le défaut de liaison du contentieux qui leur a été opposé par les premiers juges, qui ne fait nullement obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande devant le tribunal, pour peu qu’elle soit assortie des pièces justifiant de la liaison effective du contentieux, ne prive pas les syndicats demandeurs de la possibilité d’exercer un recours effectif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête des syndicats CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et CFDT Défense Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Marseille, qui ne contestent pas, par ailleurs, l’irrecevabilité opposée par le tribunal à leurs conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet supposée du ministre des armées et à fin d’injonction à l’ELOCA de prendre des mesures de protection est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des syndicats CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et CFDT Défense Méditerranée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux syndicats CGT des travailleurs de l’Etat des établissements, détachements et entreprises de la base de défense de Marseille-Aubagne et de la région de gendarmerie PACA et CFDT Défense Méditerranée.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
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