Rejet 1 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 décembre 2025, N° 2509093 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2509093 du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut de vérification de son droit au séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1996, qui déclare être entré en France en 2021, sans plus de précision, a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par l’arrêté contesté du 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 1er décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il y est en situation irrégulière et qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a pris en compte sa situation personnelle et familiale et que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour. A cet égard, le requérant ne soutient pas utilement que le préfet aurait dû l’admettre au séjour à titre exceptionnel, en qualité de salarié, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de vérification du droit au séjour de l’intéressé manque en fait.
En second lieu, le requérant, dont l’entrée en France est récente, qui s’y maintient irrégulièrement et qui ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son activité salariée, exercée sans autorisation, reprend à l’identique en appel, sans critique du jugement et sans produire aucun élément nouveau, ses moyens de première instance dirigés contre une décision de refus de séjour inexistante et ses moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de sa situation, de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions contestées, et de leur illégalité par voie d’exception. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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