Rejet 31 mai 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02616 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2024, N° 2402088 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402088 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet ne justifie pas lui avoir permis de présenter ses observations avant de prendre l’arrêté en litige en violation du droit d’être entendu ;
— le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en écartant à tort le moyen tiré de que le préfet a méconnu son droit d’être entendu dès lors qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de son obligation d’informer l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle entachant par conséquent son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet ne l’ayant pas informée du caractère confidentiel de la procédure d’asile et de la possibilité de lever cette confidentialité, elle n’a pas été informée de la possibilité qu’elle avait de porter à la connaissance de l’administration préfectorale les éléments utiles dont elle souhaitait se prévaloir, en particulier les éléments relatifs à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ni n’a été mise en mesure de faire valoir de tels éléments, méconnaissant ainsi son droit d’être entendue en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est stéréotypé et n’est pas suffisamment motivé, dès lors qu’il ne mentionne pas qu’elle entretient une relation avec un parent d’enfant français avec qui a elle a eu un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci n’ayant alors pas été pris en compte, révélant un défaut d’examen de sa situation et méconnaissant l’article L. 613-1 eu égard à l’obligation qu’avait le préfet de vérifier son droit au séjour au regard de ces éléments ;
— il n’a pas été tenu compte des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est en couple avec étranger titulaire d’une carte de résidence longue durée avec qui elle a eu un enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, de nationalité angolaise, née le 1er février 1988 à Luanda (Angola), est entrée en France le 10 janvier 2023 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 31 mars 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2023. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B fait grief au premier juge d’avoir commis des erreurs de fait ainsi que des erreurs de droit en écartant les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir un certain nombre d’éléments relatifs à sa situation, révélant un défaut d’examen de sa situation. Toutefois, ces moyens soulevés en ce sens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais relèvent du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d’appel, auquel il appartient, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, d’une part, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, s’il est soutenu qu’en méconnaissance de son droit d’être entendue Mme B n’a pas pu se prévaloir de la circonstance qu’elle est en couple avec un compatriote père d’enfant français et titulaire d’une carte de résident longue durée avec qui elle a eu une enfant, née le 15 novembre 2023, l’appelante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. D’autre part, la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’obligation d’informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d’asile, sur le séjour en France au titre de l’asile ou à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
7. L’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application en particulier l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 4° de l’article 611-1 du même code et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments essentiels relatifs à la situation de l’appelante, notamment qu’elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2023 notifiée le 5 décembre 2023, qu’elle est célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens intenses et stables. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents relatif à ce qu’elle n’a pas été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’administration préfectorale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouveaux éléments qu’elle fait valoir, en particulier la circonstance qu’elle entretient une relation avec un parent d’enfant français avec lequel elle a eu un enfant, quand bien même ces éléments sont antérieurs à la décision attaquée, auraient conduit le préfet à prendre une décision différente et à lui délivrer un titre de séjour en prenant notamment en compte l’intérêt supérieur de son enfant. Enfin, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté qui indique qu’elle n’établit pas être exposée à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle s’est vue refuser définitivement le bénéfice de l’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en n’évaluant pas les risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’aurait pas correctement vérifié son droit au séjour en application de ces dispositions, doivent être écartés.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule qe : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
9. Mme B, qui déclare être présente en France depuis le 10 janvier 2023, n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2023. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation amoureuse avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 11 avril 2031, et de la présence en France de leur fille née le 15 novembre 2023, l’ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas démontrées par les seules productions d’un relevé de la caisse d’allocations familiales du 31 mai 2024 comportant son nom ainsi que celui de son compagnon et d’une attestation de contrat d’abonnement à un fournisseur d’énergie postérieure à l’arrêté attaqué. La circonstance que son compagnon soit père d’un premier enfant né en France, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait la nationalité française, ne suffit pas, compte tenu de la faible ancienneté de sa relation avec ce dernier, à démontrer que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme B fait valoir qu’elle est mère d’une enfant de quatre mois à la date de l’arrêté attaqué née sur le sol français. Toutefois, ce seul élément, alors au demeurant, qu’elle ne démontre pas que la cellule familiale qu’elle forme avec cette enfant et son compagnon ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Angola, n’est pas suffisant pour établir que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre la requérante et son enfant. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Tercero et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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