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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505106 du 27 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 et 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Sayagh, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision définitive, ou une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans des conditions identiques ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé de sa situation ;
-
en l’absence de menace pour l’ordre public, le cumul d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour est disproportionnée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé de sa situation ;
-
elle n’est pas justifiée et proportionnée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant capverdien né le 30 septembre 1990, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 27 avril 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… n’est pas en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n’a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire sans délai est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté contesté révèlent un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, M. A… ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, avec sa compagne en situation régulière et leur fille née en 2024 et qu’il est inséré professionnellement et socialement. Toutefois, entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et ne justifie nullement, par la seule production d’attestations peu circonstanciées, sa présence en France depuis 2015. Son concubinage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027 était récent à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, s’il est parent d’une fille née en France, qu’il a reconnu le 5 avril 2024, il n’établit pas contribuer à son éducation et à son entretien. S’il se prévaut d’une activité professionnelle en qualité de plaquiste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2019, elle n’est corroborée par des bulletins de salaire que pour la seule période d’octobre 2024 à mars 2025. Il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, par les décisions contestées, le préfet de Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait révélant la prise en compte des critères résultant des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle un examen individualisé de la situation de M. A….
D’autre part, eu égard notamment à la nature et l’ancienneté des liens de M. A… sur le territoire français, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié et disproportionné de cette mesure doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Enfin, alors même que la présence en France de M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public, le cumul d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ne peut être regardée comme disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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