Rejet 25 novembre 2024
Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24MA03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403786 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Van der Beken, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juillet 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la date de notification de l’arrêté attaqué est antidatée et la notification intervenue en garde à vue constitue une méconnaissance du droit à un recours effectif ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement sans délai et d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans, laquelle est disproportionnée.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant portugais né le 29 juillet 1996, relève appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2025. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les moyens tirés du caractère antidaté de la date de notification de l’arrêté du 8 juillet 2024 et de l’incompétence du signataire doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, M. A… B… ne fait état d’aucun texte faisant obstacle à la notification d’une décision d’éloignement au cours d’une mesure de garde à vue. Alors que cette notification précisait les voies et délais de recours, l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il aurait, de ce fait, été porté atteinte à son droit au recours.
7. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’obligation de quitter le territoire français vise les le 1° et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, d’une part, que M. A… B…, ressortissant communautaire de nationalité portugaise, ne justifie d’aucun droit au séjour en France tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du même code, et, d’autre part, qu’il constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, prises au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, sont motivées en fait par la menace à l’ordre public que l’intéressé constitue, l’arrêté donnant, à cet égard, le détail des différents faits qui lui sont reprochés. L’arrêté mentionne également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
9. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été interpellé le 7 juillet 2024 et placé en garde à vue pour délit de fuite après accident corporel de la circulation, défaut de maîtrise, dégradation de bien privé et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, après avoir été condamné le 4 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits similaires à une peine de six mois d’emprisonnement. Il a également fait l’objet, entre mai 2015 et juillet 2019, de plusieurs condamnations pénales à des peines d’emprisonnement pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d’acquisition, détention et cession de stupéfiants, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et de recel de bien provenant d’un délit. Si M. A… B… fait valoir qu’il réside en France depuis qu’il est enfant, qu’il a été scolarisé entre 2006 et 2014 et que ses parents et ses sœurs résident régulièrement en France, il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, au demeurant postérieures à la date de la mesure d’éloignement en litige, de la nécessité de sa présence auprès de sa mère. Il ne justifie pas, par ailleurs, d’une insertion socioprofessionnelle notable par la seule production de quelques bulletins de salaires au titre des années 2021, 2023 et 2024. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis sur le territoire national depuis 2015 et à leur caractère réitéré, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire français était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et qu’il l’a, pour ce motif, obligé à quitter le territoire français.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… B…, qui soutient être entré en France à l’âge de 8 ans avec sa famille, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, de la continuité de son séjour sur le territoire national depuis sa majorité. Si ses parents et ses sœurs résident en France, il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère, ni ne justifie d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire national. Il a par ailleurs fait l’objet, entre 2015 et 2021, de plusieurs condamnations pénales à des peines d’emprisonnement, pour les faits mentionnés au point 10 ci-dessus et a de nouveau été interpellé en juillet 2024 à la suite d’un accident de la route sous l’empire d’un état alcoolique, faits dont la gravité et la réitération caractérisent une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
14. Si M. A… B… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ce moyen doit être écarté comme inopérant, la décision lui refusant un délai de départ volontaire étant fondée sur les dispositions, ci-dessus énoncées, de l’article L. 251-3 du même code, applicable aux ressortissants communautaires.
15. Contrairement à ce que soutient M. A… B…, les faits, précédemment décrits, qu’il a commis sur le territoire national sont de nature à caractériser l’urgence de son éloignement, et, par conséquent, la décision de lui refuser un délai de départ volontaire et à justifier, tant dans son principe que dans sa durée, l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Van der Beken.
Copie ne sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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