Rejet 30 avril 2025
Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25MA01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 avril 2025, N° 2402107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société Valorem |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Valorem a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Var a, d’une part, retiré son rejet implicite de la demande d’autorisation de défrichement et, d’autre part, l’a refusée.
Par un jugement n° 2402107 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2025 et le 13 mars 2026, la société Valorem, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée, sous un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à faire appel et sa requête est donc recevable ;
- la motivation de l’arrêté contesté est insuffisante et incohérente ;
- l’insuffisance de motivation témoigne en réalité d’une opposition de principe au projet de la part des services de la préfecture ;
- les deux motifs fondant l’arrêté contesté sont entachés d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de la société Valorem.
Il fait valoir que :
- la société requérante n’a pas d’intérêt à faire appel dès lors que l’entrée en vigueur de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables fait obstacle à ce que la société requérante puisse désormais obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction de la centrale photovoltaïque projetée ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code forestier ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Versini-Campinchi, avocat de la société Valorem.
Une note en délibéré, présentée pour la société Valorem, a été enregistrée le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une demande enregistrée le 5 septembre 2022 auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, la société Valorem a sollicité l’autorisation de procéder au défrichement d’une partie de la parcelle E n° 14, pour une superficie de 48 hectares, située à Fox-Amphoux, en vue de l’implantation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. Par un courrier en date du 9 janvier 2023, la DDTM du Var a informé la société pétitionnaire que son dossier était réputé complet à compter du 2 novembre 2022 et que le délai d’instruction de sa demande était fixé à six mois. Il lui a également précisé qu’à défaut de décision expresse avant le 2 mai 2023, sa demande ferait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Var a retiré la décision implicite de rejet née le 2 mai 2023 et a refusé de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée, eu égard au risque incendie et à l’atteinte susceptible d’être portée à l’équilibre biologique. La société Valorem relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Selon l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’autorisation de défrichement sollicitée, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions des 8° et 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, en relevant les impacts environnementaux du projet et le risque d’incendie de forêt qu’il est susceptible d’entraîner, au vu notamment des mémoires en réponse de la pétitionnaire à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale du Var (MRAe), du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher et de l’avis défavorable de la DDTM du Var. Par suite, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tandis que la société requérante ne peut utilement critiquer le bienfondé des motifs retenus par le préfet ainsi que leur cohérence pour soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé. Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’autorisation de défrichement sollicitée par la société Valorem, le préfet du Var a estimé que la conservation des bois et forêts en cause est nécessaire à la fois pour préserver l’équilibre biologique du secteur et pour assurer la protection contre le risque d’incendie.
Pour estimer que le risque d’incendie pesant sur le massif forestier dans lequel le défrichement devait être réalisé présentait un caractère important, le préfet du Var a retenu que le risque induit par le projet était très élevé et que le porteur de projet n’avait pas apporté de données portant sur les zones urbanisées dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet et sur l’insertion du projet dans le réseau d’ouvrages de défense de la forêt contre les incendies (DFCI) et au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier du secteur.
D’une part, s’agissant de l’aléa induit par le projet, il ressort des pièces du dossier que le projet de parc photovoltaïque projeté s’implante dans un secteur constitué principalement d’une forêt dense de feuillus et résineux, au sein d’un vaste massif boisé exposé à un risque d’incendie de niveau « très fort ». Il ressort également du rapport d’expertise établi au mois de juillet 2023 à la demande de la société Valorem et des observations formulées en défense que les travaux de construction et les opérations d’entretien du site, notamment le débroussaillement, sont de nature à accroître la probabilité de départ d’incendie. Par ailleurs, la phase d’exploitation d’un tel site est également susceptible de générer des départs d’incendie, ainsi que le montre la pièce non contestée produite par le préfet du Var concernant un départ de feu survenu en 2023 sur une centrale photovoltaïque située à saint-Antonin-sur-Bayon et attribuant l’origine de l’incendie à un défaut d’un boîtier de raccordement électrique situé sous un panneau solaire. De même, il ressort de l’instruction ministérielle versée au débat que si le fonctionnement normal des panneaux photovoltaïques ne constitue pas en lui-même un facteur de risque, leur installation, leur maintenance ou la défectuosité de certains équipements peuvent être à l’origine de départs de feu. Il ressort en outre du rapport d’expertise précité que les surfaces susceptibles d’être affectées par un incendie causé directement par le parc photovoltaïque envisagé sont évaluées, compte tenu d’un environnement majoritairement boisé et exposé aux vents dominants, à 2 159 hectares et s’étendant jusqu’aux plaines agricoles et aux premières zones urbanisées d’Entrecasteaux, dépassant ainsi la surface des incendies ayant antérieurement frappé la région durant les 60 dernières années. Il suit de là que l’aléa induit, lié au risque que le site constitue lui-même le point de départ d’un incendie, présente, comme l’a retenu à juste titre le préfet dans son arrêté contesté, un niveau très élevé et dont la probabilité n’est pas négligeable, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que les mesures de défendabilité prévues par le porteur de projet, élaborées antérieurement à l’expertise, soient adaptées à un tel aléa tandis que le rapport d’expertise produit par la société requérante n’évoque pas de préconisations destinées à le réduire.
D’autre part, s’agissant de l’aléa subi, il ressort des pièces du dossier que le projet de parc photovoltaïque projeté s’implante dans un secteur soumis à une probabilité de survenance d’incendie particulièrement importante. Cette probabilité est attestée par l’historique des feux sur les soixante dernières années, marqué par une pression incendiaire significative et par la survenance d’incendies d’ampleur notable, notamment sur les territoires des communes voisines de Ginasservis et d’Aups, ainsi que par un incendie ayant affecté près de 250 hectares en 1967 sur le territoire de la commune de Fox-Amphoux, lequel a concerné en partie la zone d’implantation du projet. Il ressort de ce même rapport, que, compte tenu de son implantation au sein de ce massif, le projet est exposé à un aléa d’intensité très forte, les zones situées à 50 mètres et à 200 mètres présentant respectivement des niveaux d’aléa très fort sur 98,2 % et 93,2 % de leurs surfaces. Si la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement est de nature à réduire cet aléa à un niveau très faible sur 96 % de l’emprise du projet et sur 43 % de la bande de 50 mètres périphérique, il demeure que, même en respectant cette obligation, 35 % de la surface de cette bande de 50 mètres ainsi que 80 % de la surface de la bande de 200 mètres restent exposés à un aléa fort à très fort. Par ailleurs, le rapport d’expertise précité conclut que le risque d’incendie pourrait être maintenu à un niveau limité sous réserve, notamment, d’une extension des opérations de débroussaillement jusqu’à une profondeur de 100 mètres dans certains secteurs, tout en relevant que le maître d’ouvrage ne dispose pas de la maîtrise foncière de six parcelles concernées par une telle mesure. Il ressort ainsi de ces éléments que la réduction effective de l’aléa subi est subordonnée à une extension significative des surfaces à débroussailler, jusqu’à une profondeur de 100 mètres, hypothèse qui n’a pas été retenue dans le dossier de demande d’autorisation et qui est, de surcroît, soumise à l’obtention d’accords avec les propriétaires des parcelles voisines, outre qu’elle est de nature à modifier les paramètres pris en compte par l’étude d’impact, notamment s’agissant de l’équilibre biologique du secteur. À cet égard, la société Valorem indique elle-même qu’un débroussaillement sur 100 m de profondeur constitue « un scénario optimal, idéaliste, qui doit nécessairement être confronté aux contraintes techniques auxquelles un tel débroussaillement se heurterait ainsi qu’aux incidences écologiques complémentaires qu’il engendrerait nécessairement ».
Enfin, si le SDIS du Var a émis le 24 novembre 2022 un certain nombre de recommandations relatives à la mise en œuvre du défrichement envisagé, la seule circonstance, à la supposer même établie que la société requérante ait pris les mesures nécessaires pour s’y conformer, ne plaçait pas le préfet dans une situation de compétence liée dans son appréciation du risque d’incendie. Au demeurant, cet avis a été émis en l’absence d’une étude liée au risque incendie qui n’a été réalisée qu’au mois de juillet 2023 et ne peut dès lors être regardé comme étant de nature à informer exhaustivement le préfet sur son appréciation du risque incendie et sur les mesures nécessaires pour assurer la défendabilité du site et du secteur menacé en cas d’incendie.
Par suite, le projet envisagé pouvait être regardé comme présentant un aléa induit particulièrement élevé, susceptible d’affecter des surfaces étendues, y compris des zones urbanisées, tandis que l’aléa subi ne pouvait être efficacement réduit qu’au moyen de mesures qui en tout état de cause impliquaient une modification des paramètres de l’étude environnementale jointe au dossier de demande d’autorisation de défrichement. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application du 9o de l’article L. 341-5 du code forestier en se fondant sur le risque d’incendie encouru par les biens et les personnes pour refuser à la société Valorem l’autorisation de défricher qu’elle sollicitait.
Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision que celle qui est contestée s’il s’était fondé uniquement sur ce motif. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l’autre motif de refus opposé à la demande litigieuse et tiré de la protection contre l’atteinte à l’équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt remarquable serait erroné est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
A supposer que la société Valorem ait soutenu que l’arrêté qu’elle conteste est entaché d’un détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Valorem n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon ait rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par la société Valorem à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Valorem est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valorem et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Kazakhstan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Dispositif ·
- Fictif ·
- Publicité ·
- Écran ·
- Environnement ·
- Image ·
- Taxe locale ·
- Annonceur ·
- Partie
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Procédure contentieuse ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Laine ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire national ·
- Ministère ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Global ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Inexecution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.