Rejet 23 décembre 2024
Annulation 6 novembre 2025
Résumé de la juridiction
) a) Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté b) à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. ……2) a) Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour formulée par un demandeur d’asile sur un autre fondement après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire constitue une décision susceptible de recours b) contre laquelle peut être utilement invoqué le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce refus.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 25BX00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00644 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 décembre 2024, N° 2300053 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les décisions verbales en date des 19 et 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et de lui délivrer le certificat médical vierge à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un jugement n° 2300053 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B…, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions verbales des 19 et 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et de lui délivrer le certificat médical vierge à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de titre de séjour « étranger malade » et de lui délivrer le certificat médical vierge à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par un agent du guichet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ne disposant d’aucune délégation de compétence en matière de refus de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas enregistré sa demande de titre de séjour « étranger malade » et ne lui a pas délivré un certificat médical vierge alors qu’il justifiait de son identité et de son domicile ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit dès lors, d’une part, qu’en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été opposé un dépôt tardif de sa demande alors que la dégradation de son état de santé constituait une circonstance nouvelle et, d’autre part, qu’il ne pouvait lui être opposé, à ce stade, l’absence de certificat médical permettant de retenir que le traitement dont il a besoin n’est pas disponible dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000227 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, né le 10 juin 1994 au Nigéria, est entré irrégulièrement en France le 28 février 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 4 avril 2022, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 novembre 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, notifié le 22 décembre suivant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… indique s’être rendu à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le 19 et le 28 décembre 2022, accompagné d’une bénévole d’une association qui l’aide dans ses démarches. Par deux décisions verbales en date des 19 et 28 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. M. B… a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer l’annulation de ces deux décisions. Il relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par M. B…, l’agent du guichet des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a opposé l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions citées au point 2. Toutefois, faute pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui se borne à produire un arrêté du 21 septembre 2022 portant organisation des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de justifier de l’identité de l’agent du guichet qui a pris cette décision et de l’existence d’une délégation de signature lui donnant compétence pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour dont M. B… l’avait saisi, doit être accueilli le moyen tiré par l’intéressé de ce que le préfet a entaché sa décision d’incompétence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather, son conseil, de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300053 du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les deux décisions des 19 et 28 décembre 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Pather, conseil de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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