Annulation 5 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2024, N° 2406327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2406327 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a enjoint au préfet du Tarn de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1250 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A, représenté par Me Cohen Drai, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024, en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, né le 22 juin 1987 à Sidi Bouzid (Tunisie) déclare être entré en France en juin 2019. M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a notamment annulé l’arrêté du 12 octobre 2024 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans le cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En l’absence d’urgence et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, ce alors que sa requête a été enregistrée le 4 décembre 2024, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. L’appelant se prévaut du caractère stable et continu de sa relation avec sa compagne de nationalité française portant son enfant à naître qu’il a reconnu par anticipation le 30 octobre 2024 auprès de l’officier d’état civil de la commune de Valence d’Albigeois, et que dès lors, une telle mesure d’éloignement porterait nécessairement atteinte à son droit à sa vie privée et familiale. En outre, il se prévaut d’une intégration importante en France en y ayant fixé le centre de ses intérêts privés dès lors que sa compagne de nationalité française portant son enfant y réside, ainsi que son frère. Enfin, il se prévaut d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation amoureuse est récente, puisqu’ils ne résident ensemble que depuis le 10 avril 2024, et quand bien même M. A se prévaut de la reconnaissance de l’enfant à naître et de la volonté de se marier une fois le divorce de sa compagne prononcé, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que la relation avec sa compagne est suffisamment ancienne, stable et continue. Si M. A se prévaut par ailleurs de l’état de santé de sa compagne pendant sa grossesse, l’attestation qu’il produit, datée du 16 octobre 2024, peu circonstanciée, ne fait pas état des risques encourus par cette dernière avant la date de son établissement. Ce document ne peut dès lors faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire français. En outre, si l’intéressé se prévaut de sa présence stable et continue en France depuis 2019 en y ayant fixé ses intérêts privés, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. S’il se prévaut de la présence en France de son frère résidant de manière régulière, il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, il a par ailleurs indiqué à l’occasion de son audition par les services de police du 12 octobre 2024 que des membres de sa famille y résident. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il justifierait d’une intégration sociale et professionnelle, étant sans emploi et sans ressources propres. Par suite, et comme l’ont relevé les premiers juges, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles portant sur la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Cohen Drai.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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