Annulation 6 avril 2021
Annulation 26 avril 2024
Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24MA01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à raison de la taxation d’une plus-value de cession de titres.
Par un jugement n° 1700659 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a réduit de 992 000 euros le montant de la plus-value taxable et prononcé en conséquence la réduction des impositions supplémentaires en litige, prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont elles étaient assorties et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 19MA01814 du 6 avril 2021, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, a annulé les articles 1er à 4 de ce jugement, a remis à la charge de M. et Mme A les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes et la majoration pour manquement délibéré, pour un montant total de 806 977 euros, déchargées par les premiers juges, et a rejeté l’appel incident formé par M. et Mme A contre ce même jugement.
Par une décision n° 453014 du 26 avril 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté pour M. et Mme A, annulé l’arrêt n° 19MA01814 du 6 avril 2021 et décidé de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2019, 4 septembre 2019 et 7 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er à 4 du jugement n° 1700659 du tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2018 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme A les sommes déchargées par le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de rejeter l’appel incident de M. et Mme A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2019, 8 octobre 2019 et 28 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Lubrano, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’action et des comptes publics ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. et Mme A concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu’il soit donné acte de son désistement d’instance.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président de la Cour administrative d’appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. et Mme A se sont désistés de leur appel incident. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’est désisté de son recours. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de l’appel incident de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025.
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