Rejet 17 décembre 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25MA01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2024, N° 2410197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 lui refusant le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410197 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il acquitte régulièrement ses loyers commerciaux et ses loyers d’habitation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de la réalité de son activité économique et commerciale ;
- il justifie de son insertion, de sa présence régulière sur le territoire et d’avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France.
Par une décision du 28 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 9 juillet 2024 lui refusant le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis » et aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord ; / (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a créé sa société enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 27 juin 2022 sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ayant pour activité la restauration rapide. Si le requérant verse au débat deux déclarations d’impôt sur les sociétés faisant mention de résultats à hauteur de 7 010 euros et 68 748 euros de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices respectifs de 2022 et 2023, il n’apporte aucun autre élément, factures ou actes de commerce, ni documents de l’administration fiscale de nature à corroborer la réalité de ses déclarations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son avis d’imposition établi en 2023 au titre de ses revenus 2022 ainsi que celui établi en 2024 au titre de ses revenus 2023 font chacun mention d’un revenu fiscal de référence nul. S’il peut justifier de l’existence juridique d’une société d’un capital social de 100 euros, M. B… n’établit donc pas le caractère effectif de son activité professionnelle, en méconnaissance du c) de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé bénéficierait de moyens d’existence suffisants, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter sa demande de certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tel qu’invoqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer même que le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif fondé sur les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tel qu’énoncé précédemment.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, il est constant que M. B… est entré régulièrement sur le territoire en 2018 et déclare s’y maintenir depuis cette date sous couvert de titres de séjour « étudiants » et d’un certificat de résidence valable jusqu’en octobre 2023. Toutefois, la durée de séjour en France ne suffit pas, à elle seule, à conférer un droit au séjour sur le territoire. Si M. B… allègue être employé au sein la société « Z7 Auto » dirigée par son frère, il déclare toutefois ne pas percevoir de ressources, comme exposé au point 3 de la présente ordonnance. De plus, M. B…, célibataire et sans enfant, qui a vécu hors du territoire national jusqu’à l’âge de 22 ans, ne démontre pas être privé d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine et, hormis la présence de ses deux frères de nationalité française, il ne démontre pas une intégration personnelle et des liens particuliers en France. Ainsi, M. B… n’établit pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
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