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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402055 du 7 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juin, 16 et 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de sa nationalité ivoirienne ;
-
sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux dès lors que la décision contestée ne fait état ni de l’avis de sa structure d’accueil quant à son insertion au sein de la société française, ni de la circonstance que sa présence serait constitutive ou non d’une menace pour l’ordre public, et pas davantage de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code civil ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 mars 2006, entré en France en novembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 19 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’arrêté contesté mentionne à tort qu’il n’a pas été en mesure de justifier de sa nationalité par la production de son passeport ou de tout autre document d’identité revêtant une photographie permettant de l’identifier, le requérant ne conteste pas n’avoir pas produit de tels documents et se borne à faire valoir qu’il a présenté un certificat de nationalité ivoirienne, sur lequel ne figure pas de photographie. En outre, si M. A… produit en appel une copie de sa carte consulaire ainsi que de son passeport, ces justificatifs d’identité lui ont cependant été délivrés les 30 août 2024 et 29 janvier 2025, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour rejeter la demande de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il ne justifiait pas de sa nationalité et n’établissait pas, d’une part, avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans et, d’autre part, suivre une formation professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France à l’âge de seize ans, a fait l’objet d’une évaluation sociale par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Haute-Garonne, avant que le procureur de la République de Toulouse ne conclue, le 20 décembre 2022, à un non-lieu à assistance éducative au motif de la majorité de M. A…. L’intéressé a cependant été placé sous la tutelle de l’Etat qui a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Haute-Garonne par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 octobre 2023. Toutefois, M. A… n’établit pas avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions rappelées au point 5 de la présente ordonnance. En outre, s’il établit être scolarisé au sein du lycée professionnel Saint-Gatien La Salle depuis le 30 août 2024, M. A… n’établit cependant ni même n’allègue avoir entamé une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle six mois avant la date de la décision querellée. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, le refus de séjour litigieux n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2022, de sa scolarisation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), ainsi que de son engagement bénévole au sein d’une association d’aide alimentaire. Toutefois, outre le caractère récent de la présence en France du requérant, l’intéressé n’était, à la date de la décision attaquée, pas scolarisé, et ne justifie pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où se trouvent sa mère et sa sœur, avec qui il a déclaré entretenir des liens selon les termes non contestés de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de l’appelant ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… rappelés aux points 6 et 8 ci-dessus, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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