Annulation 6 juillet 2022
Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 mai 2025, n° 22BX02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 2023, N° 22BX02186 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2100426 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du 29 mars 2021 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un arrêt n° 22BX02186 du 23 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours du préfet de la Guadeloupe dirigé contre le jugement du 6 juillet 2022 et a assorti l’injonction prononcée à l’article 2 de ce jugement du versement par l’État d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu la pièce produite le 25 mai 2023 par le préfet de la Guadeloupe.
Vu les courriers de M. A en date des 23 août 2023 et 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, « 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Le préfet de la Guadeloupe a produit le 25 mai 2023 la convocation adressée le même jour à M. A en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Par un courrier enregistré le 4 septembre 2023, M. A a fait connaître à la cour que le préfet de la Guadeloupe lui a délivré un titre de séjour d’un an en exécution du jugement du tribunal administratif du 6 juillet 2022 et de l’arrêt de la cour du 23 mai 2023.
3 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cet arrêt du 23 mai 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par l’arrêt n° 22BX02186 du 23 mai 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux le 13 mai 2025.
Le président,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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