Annulation 4 avril 2024
Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 24LY01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2024, N° 2001481 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Big One |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… épouse C…, M. B… C… et la société civile immobilière (SCI) Big One ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal des Vallons de la Tour et de la Vallée de l’Hien (PLUi Ouest), en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section C nos 849 et 801, situées route du Rapoux à Torchefelon, en zone agricole ou, à titre subsidiaire, d’annuler en totalité cette délibération.
Par un jugement n° 2001481 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, à son article 1er, annulé la délibération du 19 décembre 2019, en tant que le PLUi Ouest comporte un nombre insuffisant d’indicateurs mentionnés à l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme et, à son article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 juin et 27 août 2024, Mme et M. C… et la SCI Big One, représentés par Me Gaël, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 en tant que le PLUi Ouest classe une partie des parcelles cadastrées section C n° 849 et n° 801 situées à Torchefelon en zone A et d’enjoindre à la communauté de communes des Vals du Dauphiné de classer la totalité de ces parcelles en zone U ou, à titre subsidiaire, d’annuler en totalité la délibération du 19 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de commune des Vals du Dauphiné le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le tribunal n’a pas répondu à leur moyen, fondé, tiré de l’incohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement du PLUi Ouest ;
– il n’a pas répondu à leur moyen tiré de l’existence d’un groupe de constructions d’habitations homogènes, en ce que l’existence d’un tel groupe implique le classement des parcelles concernées en zone U ;
– il n’a pas répondu à leur moyen relatif à l’incohérence entre le classement de leurs parcelles et le classement d’une autre parcelle ;
– le tribunal a insuffisamment motivé la réponse au moyen, fondé, tiré de l’incohérence entre le rapport de présentation du PLUi Ouest et le classement de leurs parcelles ;
– il n’a pas vérifié l’absence de caractère agricole et de potentiel écologique des terrains ;
– la délibération a été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’ensemble des membres du conseil communautaire d’avoir disposé d’une note explicative de synthèse jointe à la convocation à la séance du 19 décembre 2019 ;
– la présentation du rapport de présentation en treize cahiers distincts ne facilite pas son accès et sa compréhension ;
– l’évaluation environnementale figurant au rapport de présentation du PLUi est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
– l’analyse démographique a été réalisée sur la base de données trop anciennes ;
– le classement en zone A de leurs parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet et 17 octobre 2024, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après mise en œuvre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme E…,
– et les observations de Me Gaël, représentant Mme C… et autres, et celles de Me Roussel, représentant la communauté de communes des Vals du Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné (CCVDD), créée à compter du 1er janvier 2017 par fusion de quatre communautés de communes, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal des Vallons de la Tour et de la Vallée de l’Hien (PLUi Ouest) couvrant le territoire des communautés de communes des Vallons de la Tour et de la Vallée de l’Hien et celui des dix-huit communes regroupées au sein de ces établissements publics de coopération intercommunale, parmi lesquelles Torchefelon. Devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme et M. C… et la société civile immobilière (SCI) Big One ont demandé l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019, à titre principal en tant seulement que le PLUi Ouest classe une partie des parcelles cadastrées section C nos 849 et 801 situées à Torchefelon en zone A ou, à titre subsidiaire, en totalité. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal a, après avoir écarté tous les moyens venant au soutien des conclusions d’annulation partielle, écarté tous les moyens venant au soutien des conclusions d’annulation totale, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme. En conséquence, il a, à l’article 1er de son jugement, annulé la délibération du 19 décembre 2019 en tant que le PLUi Ouest comporte un nombre insuffisant d’indicateurs mentionnés à l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme, et, à son article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme et M. C… et la SCI Big One demandent l’annulation de ce jugement, à titre principal en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs conclusions principales d’annulation du classement en zone A de parties des parcelles C 849 et 801 ou, à titre subsidiaire, en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs conclusions subsidiaires d’annulation totale de la délibération du 19 décembre 2019. Leur requête d’appel doit, eu égard à ses termes, être regardée comme tendant à l’annulation du seul article 2 du jugement attaqué.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces de la procédure de première instance que les requérants ont soulevé, dans leur mémoire enregistré le 23 avril 2021 et communiqué le 17 juin 2021, au soutien de leurs conclusions d’annulation partielle de la délibération du 19 décembre 2019, un moyen tiré de l’incohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi et le classement de leurs parcelles par le règlement graphique de ce PLUi. Le tribunal, qui n’a pas visé ce moyen, n’y a pas répondu, le point 5 du jugement se bornant à répondre aux moyens tirés de ce que ce classement serait incohérent avec la partie du rapport de présentation consacrée à la justification des zonages et entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité, et à en demander l’annulation en tant qu’il a statué sur leurs conclusions présentées à titre principal tendant à l’annulation partielle de la délibération du 19 décembre 2019, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés à l’encontre du jugement en tant qu’il statue sur ces conclusions.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l’évocation sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la délibération contestée et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions tendant à son annulation en totalité.
Sur les conclusions d’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu’elle classe en zone A la partie nord des parcelles cadastrées section C nos 849 et 801, présentées à titre principal :
D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 de ce code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…) ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Enfin, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi Ouest de la communauté de communes des Vals du Dauphiné comporte, dans son axe 3 « Réinvestir et se réapproprier les centralités », un objectif tendant à « Orienter le développement du territoire sur les enveloppes urbaines des centres-villes et centres-villages » qui a vocation à se déployer selon des modalités donnant priorité à l’aménagement qualitatif des tènements disponibles « dans les centres-villes et centres-villages » et au renouvellement urbain, afin de « Stopper l’extension des enveloppes urbaines périphériques (hameaux et quartiers isolés), non porteuses de centralité, ainsi que le mitage de l’espace agricole et naturel ». En dehors des centres-villes et centres-villages, des possibilités de développement d’une offre de logements individuels adaptés aux familles sont toutefois maintenues « dans les secteurs périphériques des enveloppes urbaines centrales ou au sein des hameaux », à condition de « limiter ou traiter l’urbanisation linéaire le long des voies pour maintenir la lisibilité des enveloppes urbaines dans le grand paysage et préserver des coupures d’urbanisation » et de « maîtriser la densification pour maintenir le caractère rural des hameaux et des secteurs d’habitat périphériques et assurer une transition entre espaces centraux et espaces agricoles et naturels ». Le rapport de présentation du PLUi, après avoir rappelé dans son cahier 4 « Dynamiques urbaines » que la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Nord Isère nécessitera de « diviser par 5 le potentiel foncier urbanisable disponible » sur l’ensemble du territoire des Vals du Dauphiné Ouest, expose dans son cahier 9 « Justification des choix » que le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation ne prévoient que « très peu de développement résidentiel hors des espaces urbanisés ».
La parcelle C 849 dont sont propriétaires Mme et M. C…, d’une superficie de 12 180 m², est située à l’extrémité ouest de la commune de Torchefelon, dans une zone d’habitat résidentiel individuel diffus, réparti le long de la route du Rapoux et des chemins affluents, distante de plus d’un kilomètre du centre-bourg. Elle supporte une maison d’habitation dans sa partie sud-ouest, le long de la route. Le règlement graphique du PLUi classe en zone A la partie nord de cette parcelle, correspondant à une superficie de 9 622 m², qui est à l’état de prairie et délimitée par des haies ou des arbres. Si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole professionnelle, alors que la zone A est définie dans le rapport de présentation du PLUi comme correspondant aux secteurs identifiés comme « occupés majoritairement par les activités agricoles professionnelles », il n’est pas contesté qu’une exploitation agricole est présente à 150 mètres environ et que de vastes espaces agricoles s’étendent au-delà des constructions qui la jouxtent. Sa superficie importante lui confère un potentiel agronomique, biologique ou économique, que la circonstance qu’elle soit entourée de parcelles bâties n’est pas de nature à lui retirer. La zone U est quant à elle présentée comme correspondant principalement à l’enveloppe bâtie constituée existante des villes, bourgs et villages, qui suppose une continuité d’urbanisation caractérisée par une proximité entre les constructions d’au maximum 50 mètres, et également à deux configurations d’enveloppes bâties hors des bourgs, à savoir les hameaux traditionnels et les groupes de constructions d’habitation homogènes, le rapport de présentation rappelant que les terrains constructibles sont « majoritairement inscrits à l’intérieur des espaces déjà urbanisés ». La partie de parcelle en litige ne correspond pas, eu égard à sa configuration et sa localisation, à la définition des « dents creuses » donnée par le rapport de présentation qui, s’agissant des secteurs de taille significative, précise qu’ils doivent être inscrits dans l’enveloppe urbaine et permettre une opération globale, qu’ils ont été identifiés par le projet d’aménagement et de développement durables et qu’ils sont encadrés par une orientation d’aménagement et de programmation, ce qui n’est pas le cas de la partie de parcelle en cause, qui se trouve à l’arrière de parties de parcelles bâties, par rapport à la route le long de laquelle une urbanisation éparse s’est développée. La circonstance que les constructions qui l’entourent soient distantes de moins de cinquante mètres entre elles n’est pas suffisante pour qualifier le secteur au sein duquel elle s’insère de groupe de constructions d’habitation homogène et elle est quant à elle dépourvue de toute construction sur une centaine de mètres en longueur comme en largeur. En tout état de cause, l’insertion d’une parcelle au sein d’un groupe de constructions d’habitation homogène n’implique pas nécessairement son classement en zone U, mais le permet, à titre dérogatoire. En l’espèce, eu égard à la superficie importante du terrain en cause et à sa localisation à distance du centre-bourg de Torchefelon, son classement en zone A par le règlement graphique n’est entaché ni de contradiction avec le rapport de présentation, qui rappelle la nécessité de limiter le développement de l’urbanisation en dehors des centralités, ni d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables et notamment son objectif de stopper le mitage de l’espace agricole et naturel et de prioriser l’aménagement dans les centres-villages, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
La parcelle C 801 dont est propriétaire la société Big One, d’une contenance de 2 112 m², jouxte la parcelle C 849 à l’Est. Elle supporte une maison d’habitation dans sa partie sud, disposant d’un accès vers la route du Rapoux. Le règlement graphique du PLUi classe en zone A la partie nord de cette parcelle, d’une superficie de 1 183 m², à l’état de prairie, délimitée par des haies ou des arbres et sans accès direct à la voie publique. Si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole professionnelle, il n’est pas contesté qu’une exploitation agricole est présente à 150 mètres environ, comme exposé au point 8, et que de vastes espaces agricoles s’étendent au-delà des constructions qui la jouxtent. Cette partie de parcelle ne correspond pas elle non plus, eu égard à sa superficie et sa localisation, à la définition des « dents creuses » donnée par le rapport de présentation s’agissant des secteurs de taille significative, les secteurs de taille non significative n’ayant pas vocation à être urbanisés afin de maintenir des espaces de « respiration », des jardins et de la végétalisation. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le fait que les constructions qui l’entourent soit distantes de moins de cinquante mètres entre elles n’est pas suffisant pour qualifier le secteur au sein duquel la partie de parcelle en question s’insère de groupe de constructions d’habitation homogène et en ce qui la concerne, elle est dépourvue de toute construction, dans sa longueur, sur une soixantaine de mètres, et jouxte le vaste terrain nu que constitue la partie Nord de la parcelle C 849 décrite à ce point. En tout état de cause, comme il a été indiqué, l’insertion d’une parcelle au sein d’un groupe de constructions d’habitation homogène n’implique pas nécessairement son classement en zone U, mais le permet, à titre dérogatoire. En l’espèce, eu égard à ses caractéristiques, qui diffèrent de celles de la parcelle contiguë à l’Ouest, et à sa localisation à distance du centre-bourg de Torchefelon, son classement en zone A par le règlement graphique n’est entaché ni de contradiction avec le rapport de présentation, ni d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables et notamment son objectif de stopper le mitage de l’espace agricole et naturel et de prioriser l’aménagement dans les centres-villages, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C… et la SCI Big One ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 en tant que le PLUi Ouest de la CCVDD qu’elle approuve classe en zone A la partie Nord des parcelles C 849 et C 801 situées sur le territoire de Torchefelon.
Sur les conclusions d’annulation totale de la délibération du 19 décembre 2019, présentées à titre subsidiaire :
En ce qui concerne la convocation à la séance du 19 décembre 2019 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 de ce code, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions.
Il ressort des pièces du dossier qu’était joint à la convocation à la séance du conseil communautaire de la CCVDD du 19 décembre 2019, adressée par voie postale et dématérialisée le 10 décembre 2019, un rapport de synthèse concernant les projets soumis à délibération, au sein duquel figurait une note explicative de synthèse de seize pages consacrée au projet de délibération d’approbation du PLUi Ouest, qui rappelait le contenu du projet de PLUi, les avis émis par les personnes publiques associées sur le projet de PLUi arrêté, le déroulement de l’enquête publique et le contenu des conclusions de la commission d’enquête, et qui précisait les modifications apportées à la suite des avis et recommandations formulés. Il n’est pas contesté que ce rapport a été reçu en temps utile par l’ensemble des conseillers titulaires appelés à siéger lors de la séance du 19 décembre 2019, qui ont donc également reçu la note de synthèse qu’il comportait. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été mis en mesure dès réception de la convocation de consulter l’ensemble des documents constituant le PLUi à approuver. Ainsi, ils ont disposé en temps utile avant la séance des documents leur permettant de bénéficier d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat et suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et ainsi délibérer de manière éclairée sur le projet soumis à délibération. En outre, s’il est soutenu en particulier que deux conseillers communautaires n’auraient pas été convoqués, il ressort des pièces du dossier que ces deux conseillers étaient suppléants de conseillers titulaires qui n’étaient pas empêchés de siéger ou de donner pouvoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation à la séance du 19 décembre 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation. Aux termes de l’article L. 151-4 de ce code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-1 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie (…) ; /(…) / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 151-3 de ce code : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / (…) / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / (…) / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / (…) ».
En premier lieu, la circonstance que le rapport de présentation soit présenté sous la forme de treize cahiers ne nuit ni à sa lisibilité ni à sa compréhension.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le rapport de présentation comporte des insuffisances « en particulier dans l’état initial de l’environnement, concernant la justification des choix de l’évaluation des impacts du document », en se référant à l’avis rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) sur le projet de PLUi le 31 juillet 2019, qui avait relevé « un certain nombre d’insuffisances très sérieuses, en particulier dans l’état initial de l’environnement, la justification des choix et l’évaluation des impacts », détaillées dans son avis, sans indiquer quelles insuffisances persisteraient, alors que le rapport de présentation du PLUi a été complété entre son arrêt et son approbation, en particulier à la suite de cet avis, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, et par suite le bien-fondé. Il ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, le rapport de présentation comprend, outre un cahier 3 dédié à la description de l’état initial de l’environnement, aux pages 42 et suivantes du cahier 10 intitulé « Évaluation environnementale », une analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement. Cette partie de l’évaluation environnementale expose de manière précise les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan, en particulier en ce qui concerne les zones naturelles et les corridors écologiques à partir de la page 59. Une carte de synthèse de la trame verte et bleue figure page 66 du cahier 10 et page 30 du cahier 3, tandis que les zones humides sont répertoriées sur la carte reproduite page 10 du cahier 10 et pages 20 et 23 du cahier 3. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, le rapport de présentation comporte, aux pages 7 à 13 du cahier 10, un résumé non technique, augmenté de schémas et de tableaux par rapport à la version soumise à la MRAE, qui n’est pas insuffisant. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, le rapport de présentation comporte un cahier 5 « Démographie et habitat », qui présente les statistiques démographiques disponibles jusqu’à l’année 2013, et un cahier 9 « Justification des choix » qui présente le projet démographique pour le territoire. Si les requérants estiment que les données démographiques prise en considération pour l’élaboration du PLUi sont trop anciennes, ils ne démontrent pas que les données actualisées auraient conduit à modifier les orientations principales du PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’imprécision qui entacherait les prévisions démographiques doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C… et la SCI Big One ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, à l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation totale de la délibération du 19 décembre 2019.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCVDD, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme C… et autres.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… et autres le versement de la somme demandée par la CCVDD au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2001481 du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme C… et autres tendant à l’annulation partielle de la délibération du 19 décembre 2019, en ce que le PLUi Ouest de la CCVDD classe les parcelles cadastrées section C nos 849 et 801 situées à Torchefelon en zone agricole.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… et autres devant le tribunal administratif de Grenoble est dans cette mesure rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel de Mme C… et autres et les conclusions présentées par la CCVDD sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. D… et B… C… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ivoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Instance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Domaine public ·
- Résidence universitaire ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Représentativité ·
- Dialogue social ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Suffrage exprimé ·
- Agent de maîtrise ·
- Cadre
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence effective ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Sociologie ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pakistan ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Lotissements ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Périmètre ·
- Plan ·
- Substitution ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.