Rejet 23 décembre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2025, n° 25MA00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00122 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 décembre 2024, N° 2404031 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404031 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Saidani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 14 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision d’interdiction de retour en litige méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement est devenue caduque, faute d’avoir été exécutée dans le délai d’un an ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
3. M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours en date du 19 octobre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Le préfet pouvait donc prendre à son égard une décision portant interdiction de retour. A ce titre, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît le principe de non rétroactivité des lois n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025
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