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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 août 2025, n° 25BX01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 mars 2025, N° 2302180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302180 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B, représenté par Me Picard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa demande en lui remettant, dans l’attente, un récépissé lui permettant de rester sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, le tribunal n’ayant pas tenu compte de l’ensemble des documents fournis ; il est entaché d’erreur de droit ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain dont il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né en 1967, a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2009. Il a bénéficié, le 21 juillet 2017, d’un titre de séjour en qualité de salarié, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 juillet 2022. Il a sollicité, le 23 juin 2022, le renouvellement de ce titre puis a demandé, le 25 juillet suivant, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’artisan. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les moyens tirés de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit relèvent du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au soutien duquel il produit nouvellement une promesse d’embauche du 14 avril 2025. Toutefois, cet élément, qui est postérieur de près de deux ans à l’arrêté en litige et qui n’est pas de nature à révéler une situation qui lui est antérieure, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
5. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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