Rejet 7 février 2025
Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a obligé à lui remettre son passeport.
Par un jugement n° 2406471 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B…, représenté par Me Machicote, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de remise de passeport a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant béninois né le 18 novembre 1994, est entré en France le 23 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 août 2023 afin de poursuivre ses études. Par l’arrêté contesté du 5 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a obligé à lui remettre son passeport. M. B… relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. B… soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d’erreurs d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer « toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ, toute décision fixant le pays de destination (…), tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (…), toute obligation de remise du passeport ou de document de voyage prévue à l’article L. 814-1 du CESEDA ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, cite notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… ne justifie pas poursuivre des études de façon sérieuse en l’absence de progression dans ses études, dès lors qu’il s’est inscrit pour la troisième fois en licence de psychologie pour l’année 2023-2024. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, indique que M. B… est de nationalité béninoise et qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté contesté cite l’article R. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’un délai de départ volontaire est accordé à M. B…. Ainsi, la décision de remise de son passeport est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre les décisions contestées.
En quatrième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit en première année de licence de psychologie au titre de l’année 2021-2022 à l’Université Paris-Nanterre et s’y est réinscrit au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, le requérant n’étant pas parvenu à valider sa première année de licence lors de ses deux premières tentatives. Si M. B… fait valoir qu’il a échoué à valider sa première année de licence lors de l’année 2022-2023 en raison d’un retard de vingt minutes imputable aux transports en commun qu’il devait emprunter, le bulletin de retard qu’il produit ne permet en tout état de cause pas d’établir que cet incident se serait produit le jour des épreuves. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de ce qu’il s’est inscrit, en parallèle de son cursus en psychologie, dans une formation en alternance de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique le 12 septembre 2023 au titre de l’année 2023-2024, cette réorientation ne permet pas de caractériser la poursuite d’études sérieuses. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention précitée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021, ainsi que de son insertion professionnelle depuis novembre 2023. Toutefois, outre le caractère récent du séjour en France du requérant, les titres de séjour « étudiant » dont l’intéressé bénéficiait ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire. L’expérience professionnelle d’une durée de cinq mois en qualité de magasinier dont disposait le requérant à la date de l’arrêté contesté n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et intense. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. B… ne justifie pas avoir noué des liens suffisants en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 721-7 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité (…) ».
En huitième lieu, si M. B… se prévaut de la singularité de son parcours universitaire, cet élément ne permet nullement d’établir que la décision de remise de passeport serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Lotissements ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Périmètre ·
- Plan ·
- Substitution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence effective ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Sociologie ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pakistan ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Légalité ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Évaluation environnementale ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension des fonctions ·
- Union européenne ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Ingérence ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Délai
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Viande ·
- Comptabilité ·
- Chèque ·
- Client ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.