Désistement 22 juillet 2025
Désistement 26 novembre 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26TL00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 novembre 2025, N° 2504512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté n° 7835/25 du 27 mai 2025 par lequel la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter de la décision à intervenir et de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2504512 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n°26TL00190 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B…, représentée par Me Gimenez, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 novembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 7835/25 du 27 mai 2025 par lequel la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance :
- elle a confirmé le maintien de sa requête dans le délai prescrit ;
En ce qui concerne la décision du 27 mai 2025 :
- elle méconnaît l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucun des motifs retenus par l’administration pour procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle n’est établi ou fondé et de nature à démontrer son inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade de puéricultrice territoriale ;
- elle a exercé pendant plus de 26 ans ses fonctions sans difficulté alors qu’à l’inverse son service connaissait de graves dysfonctionnements ;
- le département n’a pas cherché à la reclasser alors que comme l’avait relevé le conseil de discipline elle peut exercer d’autre fonctions du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
- la mesure est une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier de demandes d’annulation et de suspension de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance en date du 22 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B… et, par l’ordonnance attaquée en date du 26 novembre 2025, le tribunal a donné acte du désistement de l’intéressée dans le cadre de sa requête en annulation. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette ordonnance et celle de la décision du 27 mai 2025.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
4. Prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dispositions de l’article R. 612-5-2 précitées prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l’obligation pour l’intéressé de confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d’une abstention de sa part.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2504513 du 22 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision susvisée du département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le tribunal a notifié cette ordonnance à Mme B…, non comme allégué par un courrier simple reçu « vers le 15 août 2025 », mais par un courrier dont elle a accusé réception le 25 juillet 2025 et qui l’invitait à confirmer par écrit le maintien de sa demande à fin d’annulation et comportait expressément l’indication des conséquences résultant de l’absence de réponse de sa part. Ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse ou d’observations écrites sous le numéro d’instance correspondant dans le délai d’un mois imparti, mais seulement après l’expiration de celui-ci le 10 septembre 2025 et l’intéressée ne s’est pas non plus pourvue en cassation contre l’ordonnance de référé. Dès lors, c’est à bon droit que la présidente de la sixième chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de Mme B….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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