Annulation 13 mai 2025
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25NC01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2025, N° 2500454 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C A, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir dans la procédure au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a pour effet de suspendre son contrat d’alternance et de le priver de toutes ressources et que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— ses documents d’état civil ne sont pas frauduleux ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu :
— la requête n° 25NC01369 par laquelle M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2500454 du 13 mai 2025 qui a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans du 3 janvier 2025 et a rejeté sa demande d’annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 9h32.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle par une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Metz du 4 mai 2021. Ce placement a été prorogé jusqu’à sa majorité putative. Le 9 novembre 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2500454 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC01369, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A l’appui de sa demande, M. A invoque uniquement la possibilité de l’exécution de la mesure d’éloignement, mais ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que cette exécution emporterait des effets excédants ceux qui s’y attachent normalement. M. A n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
6. En deuxième lieu, par le jugement n°2500454 du 13 mai 2025 dont M. A a relevé partiellement appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre. M. A n’est ainsi pas recevable à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de refus de titre de séjour en litige, qui place M. A dans une situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de sa formation et de son contrat d’alternance, qui a été suspendu à compter du 16 janvier 2025, et l’expose à une expulsion du foyer dans lequel il est hébergé. M. A, privé de ses ressources, établit ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. D’autre part, eu égard à la présomption d’authenticité des actes d’état civil instituée par l’article 47 du code civil et aux éléments produits par M. A, relatifs à son état civil, à son parcours scolaire et professionnel et à ses perspectives d’intégration, les moyens tirés de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation sur la validité des documents produits par l’intéressé pour justifier de son état-civil et de ce qu’il a méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC01369. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Moselle de délivrer cette autorisation à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Haddad, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A de la somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 2501369 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haddad, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Haddad et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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