Rejet 5 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2024, N° 2404088 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404088 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2024 pris par le préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions :
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation de sa situation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est privée de base légale,
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, l’intéressé se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, le moyen soulevé en première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu au point 2 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs de celui-ci.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, après avoir mentionné les dispositions législatives et règlementaires applicables, prennent en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé en rappelant la date de son entrée en France sous couvert d’un visa long séjour étudiant, les différents titres de séjour dont il a été titulaire, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son récépissé malgré les courriers de relance, qu’il s’est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2021 non contesté par l’intéressé, qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution de cette précédente mesure d’éloignement, que l’intéressé est dépourvu de toute autorisation de travail mais déclare tout de même travailler, que sa sœur réside de manière régulière sur le territoire français, et qu’il est hébergé par cette dernière. Si l’appelant soutient qu’il n’a pas été tenu compte de la demande de titre de séjour, de son activité professionnelle rémunérée et stable depuis des années et des motifs spécifiques qu’il a évoqué relativement à la première obligation de quitter le territoire français, le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2021 dans les délais. Cette décision est donc devenue définitive. Il ne peut par conséquent se prévaloir de la circonstance selon laquelle l’administration aurait pris cette décision sur le fondement d’une erreur de fait. Au demeurant, la présente décision d’obligation de quitter le territoire français ne se fonde pas sur l’obtention ou non de son diplôme universitaire et n’en fait d’ailleurs aucune mention. En outre, il s’est soustrait à l’exécution de cette décision. Par suite, l’intéressé vit depuis le 25 novembre 2021 en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, l’appelant est célibataire et sans enfant, s’il se prévaut d’attaches familiales importantes en France dès lors que sa sœur y réside, cette circonstance n’établit pas la réalité et l’intensité des liens que l’intéressé entretiendrait avec cette dernière alors en outre, qu’il a vécu au Sénégal la majeure partie de sa vie. M. B n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si l’intéressé se prévaut de sa promesse d’embauche, de telles circonstances ne peuvent suffirent à caractériser l’intensité et la centralité de ses intérêts personnels en France, dès lors qu’il ne démontre pas l’impossibilité d’exercer une profession hors de la France. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait commises par le préfet doivent être écartés. Par suite, la décision n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B présentait un risque de se soustraire à l’exécution de la décision d’éloignement compte tenu de l’inexécution de la mesure d’éloignement du 25 novembre 2021. En outre, le passeport de l’appelant a expiré le 17 juin 2023 comme le relève le préfet dans les motifs de la décision attaquée et il n’était donc pas en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. Quand bien même la demande de l’intéressé ne serait ni manifestement infondée ni frauduleuse, le préfet se fonde uniquement sur le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article L. 612-3 du même code.
Sur l’assignation à résidence :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écartée.
10. En second lieu, l’intéressé se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, les moyens soulevés en première instance tiré de de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’arrêté préfectoral auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu aux points 10 et 11 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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