Rejet 13 novembre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 24VE03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2024, N° 2408265 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408265 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 avril 1978, entré en France le 13 février 2015 selon ses déclarations, a présenté le 23 mars 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 13 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend à l’identique, sans critique du jugement et sans produire aucune pièce supplémentaire, ses moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, du vice de procédure en ce que le préfet du Val-d’Oise aurait dû consulter la commission du titre de séjour et des erreurs de fait et de droit dont seraient entachées les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2015, qu’il est intégré, notamment d’un point de vue professionnel et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national. Toutefois, M. A est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, la première prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 19 avril 2017, suite au rejet de sa demande d’asile, et la seconde par un arrêté du 21 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. S’il produit des bulletins de paie correspondant à un emploi de monteur d’échafaudages de mars 2020 à avril 2021 et à un emploi de technicien de surface en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mars 2022, cette activité salariée a été exercée sans autorisation et son insertion professionnelle stable était encore récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, selon les services de l’Urssaf, son employeur n’est pas à jour de ses cotisations sociales et M. A ne figure pas sur les données sociales de l’entreprise. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Dans les circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, alors notamment que M. A a déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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