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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3 mars 2023, n° 22NC02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 mars 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial pour son épouse.
Par un jugement n° 2004767 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A…, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant kosovar, titulaire d’un titre de séjour, a sollicité, le 28 novembre 2019, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 12 mars 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. M. A… fait appel du jugement du 5 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser le bénéfice du regroupement familial à M. A…, au profit de son épouse, le préfet de la Moselle, après avoir mentionné les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, a rappelé que l’épouse de l’intéressé résidait déjà sur le territoire français et que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial ne lui étaient ainsi pas applicables. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant énonce : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2009, qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 décembre 2029, qu’il réside sur le territoire français avec son fils et que son épouse est entrée en France en 2019. Ils ont ainsi vécu séparés pendant près de dix ans. Par ailleurs, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer de manière durable l’épouse de M. A… de ce dernier et de leur fils dès lors que Mme A… ne restera au Kosovo que le temps nécessaire à l’instruction de la demande de regroupement familial formée par son époux. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ni ayant méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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