Rejet 12 décembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 décembre 2024, N° 2400365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400365 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier 2025 et 21 février 2025, M. B, représenté successivement par Me Lacave puis par Me Seguier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente de cette délivrance, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sous quinzaine à compter de la notification de l’arrêt, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas procédé à la saisine préalable obligatoire de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 9-1 de cette convention ;
— l’arrêté litigieux méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité haïtienne, né en 1985 à Port-au-Prince (A), déclare être entré irrégulièrement en France en 2000 à l’âge de 15 ans. Par arrêté du 3 février 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 12 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. ».
3. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe ne s’est prononcé sur aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il aurait été saisi. Par suite, il n’était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, la situation de M. B avant de prononcer une mesure d’éloignement.
4. En deuxième aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a résidé en Martinique sous couvert de titres de séjour « étudiant » entre 2000 et 2005, il ne ressort pas des documents qu’il produit qui comportent de nombreuses ruptures de séquences chronologiques que l’intéressé vit habituellement en France depuis 25 ans à la date de l’arrêté attaqué. De fait, par les pièces produites, et notamment un contrat de location immobilière, des quittances de loyers et des bulletins de salaire, il ne justifie au mieux d’une présence habituelle en France que depuis 5 ans. En outre, deux de ses fils résidant en Martinique sont majeurs et il ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille mineure de nationalité française issue de sa relation avec une compatriote et scolarisée en CM2 à la date de la décision attaquée. La circonstance que ses sœurs, nièces et cousines résident habituellement en France ne lui confère pas davantage un droit au séjour. Enfin, si ses parents et grands-parents sont décédés, il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été indiqué, M. B, qui se borne à fournir plusieurs certificats de scolarité de sa fille mineure, n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, l’appelant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
8. En dernier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant se borne à évoquer des considérations très générales sur la situation géopolitique à A. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
Nicolas C
L’assesseure la plus ancienne,
Clémentine Voillemot
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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