Rejet 18 septembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 25BX00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 18 septembre 2024, N° 2401213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans.
Par un jugement n° 2401213 du 18 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 10 février 2025, M. A, représenté par Me Djafour, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et en toute hypothèse d’organiser son retour à la Réunion, notamment en lui délivrant un visa, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de justifier de la suppression de son signalement au fichier des personnes recherchées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais né le 6 août 2001, est arrivé à La Réunion le 14 décembre 2018 et a été immédiatement placé en zone d’attente. Il est ensuite entré régulièrement sur le territoire national le 20 décembre 2018 sous couvert d’un visa de régularisation de 8 jours et y a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision du directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides du 28 février 2019 confirmée par une décision du 3 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A la suite de son interpellation le 10 septembre 2024, le préfet de La Réunion, par des décisions du 11 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle les éléments déterminants du parcours de l’intéressé depuis son arrivée sur le territoire national et mentionne la date de son arrivée en France. Elle précise en outre que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. Il résulte de cette motivation, suffisante, que le préfet de la Réunion a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leurs familles : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
4. M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas un citoyen de l’Union européenne.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Réunion aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article ne vise pas une hypothèse d’attribution de plein droit d’un titre de séjour aux personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en décembre 2018. Il s’est maintenu illégalement sur le territoire national en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 février 2021. Il ne démontre pas avoir tissé en France des liens sociaux anciens et stables, en dépit de la circonstance qu’il ait cherché à occuper des fonctions d’assistant d’éducation au sein du collège Fayard de Saint-André, ainsi qu’il ressort notamment des témoignages produits. Au vu de ces éléments, et alors même qu’il a travaillé notamment dans la restauration depuis son arrivée, au demeurant dans des conditions irrégulières, M. A n’était pas en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait fait obstacle à son éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
10. En premier lieu, M. A reprend, sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, auquel le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612 6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire depuis 2018 et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français non exécutée et il ne justifie pas de liens profonds en France. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet de la Réunion n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que, eu égard à la durée maximale prévue par les dispositions précitées, dans sa durée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 11 septembre 2024 du préfet de La Réunion.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’État n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme C B, présidente-assesseur,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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