Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 25BX00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 5 décembre 2024, N° 2302185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008018 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. DUFOUR |
| Parties : | préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour reçue le 23 novembre 2022.
Par un jugement n° 2302185 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Ahamada, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande était recevable ; la règle de la comparution personnelle ne peut lui être opposée, dès lors que son application est impossible à Mayotte ; il est impossible de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture ; il est impossible d’accéder physiquement aux locaux de la préfecture ; il est impossible de circuler en raison de l’intensification des contrôles de police ; c’est une violation des principes de continuité du service public, d’égalité devant le service public et d’adaptabilité du service public, ainsi que de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen ;
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 22 septembre 1999, a présenté auprès des services de la préfecture de Mayotte, par un courrier du 7 novembre 2022 reçu le 23 novembre suivant, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté par voie postale, le 7 novembre 2022, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code, n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, cette catégorie de titres de séjour parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Par conséquent, la demande présentée par M. A ne relève pas du champ d’application de cet article mais de celui de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, que le préfet de Mayotte ait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient adressées par voie postale. La présentation personnelle de M. A aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire.
6. D’autre part, si M. A soutient que cette formalité est impossible à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché de se présenter personnellement aux services préfectoraux. Ainsi, par la seule production d’une copie d’écran mentionnant l’absence de créneau disponible pour un rendez-vous à la préfecture de Mayotte la semaine du 30 septembre 2024, l’intéressé ne démontre pas qu’il était impossible de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de point numérique mis à disposition des étrangers sur le territoire de Mayotte, dès lors que les demandes d’admission au séjour présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’entrent pas dans le champ des demandes devant être effectuées au moyen d’un téléservice. En outre, s’il évoque plusieurs blocages ou fermetures du service des étrangers de la préfecture en raison de circonstances naturelles ou d’actions citoyennes en 2014, 2018, 2023 et 2024, ces circonstances n’ont nullement fait obstacle à ce que le requérant puisse se présenter personnellement pour déposer une demande de titre de séjour à la date de sa demande. Enfin, la circonstance que le dépôt des demandes de titres doive se faire par une venue physique au guichet de la préfecture n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux principes de continuité du service public, d’égalité devant le service public et d’adaptabilité du service public, et elle ne méconnait pas l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir du risque de revoir faire face à un contrôle de police. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale par M. A, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme C B, présidente-assesseur,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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