Rejet 1 octobre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 2024, N° 2402639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402639 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation fixant pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003091 du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— et les observations de Me Hugon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 octobre 2003 à Koro (Côté d’Ivoire), déclare être entré en France le 1er octobre 2020. Le 13 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. La seule circonstance que le préfet n’ait pas explicitement mentionné les attaches qu’il a en France, son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de jardinier paysagiste ainsi que la promesse d’embauche dont il dispose en qualité d’ouvrier paysagiste n’est pas de nature à caractériser un tel défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
4. M. B se prévaut d’une durée de résidence en France de quatre ans, des liens forts qu’il a noués avec des ressortissants français et de l’investissement dont il a fait preuve dans ses études. Toutefois, M. B n’établit pas avoir séjourné régulièrement en France depuis qu’il est entré sur le territoire et, bien que produisant deux attestations de familles françaises qui l’ont hébergé et qui font état de son sérieux et de sa motivation, il ne justifie pas de l’intensité de ces relations pas plus qu’il ne fait état d’attaches familiales ou de relations amicales en France. Il ne justifie pas davantage être isolé en Côte d’Ivoire où il a au moins vécu jusqu’à l’âge de seize ans alors que sa minorité n’a pas été reconnue par les services départementaux lors de son entrée en France. En outre, les stages qu’il a réalisés dans le cadre de sa formation au CAP de jardinier paysagiste, l’obtention de son CAP avec mention assez bien le 2 novembre 2023 et la production d’une promesse d’embauche du 4 septembre 2023, réitérée le 8 juillet 2024, ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir que l’intéressé a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration professionnelle de M. B, le préfet de la Gironde, en rejetant sa demande de titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent par conséquent qu’être écartés ainsi que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Hugon, avocate de M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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