Rejet 21 novembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 24BX03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2024, N° 2403740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008008 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403740 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Renaudie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’administration ait de nouveau statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas à son argumentation relative à l’instruction de visa et à l’empêchement du préfet pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français ; les premiers juges ont méconnu ses droits en ne procédant à aucune mesure d’investigation ; les premiers juges auraient également dû demander à l’administration de produire son formulaire de demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 17 octobre 1990, déclare être entrée en France le 5 novembre 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour italien valable jusqu’au 20 décembre 2019 et d’une carte de séjour italienne en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne délivrée le 22 octobre 2019 et valable jusqu’au 9 juillet 2024. Le 14 septembre 2023, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite à l’issue de ce délai. Mme B relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme B fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir instruit sa demande de visa induite par sa demande de titre de séjour. Toutefois, le tribunal y a répondu au point 4 du jugement du 21 novembre 2024. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une incompétence de son signataire, à défaut notamment pour l’administration d’avoir établi l’absence ou l’empêchement du préfet au moment de son édiction. Il ne s’agit cependant que d’un argument venant au soutien du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse. Or, le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés au soutien des moyens, a statué dans son point 12 sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige. Dès lors, le jugement n’est entaché à ce titre d’aucune omission à statuer.
4. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Pour prononcer la mesure d’éloignement, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé notamment sur l’entrée irrégulière en France de Mme B. En écartant, au point 4 du jugement contesté, le moyen soulevé par Mme B tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des pièces produites, qui n’établissent pas qu’elle serait entrée régulièrement en France, les premiers juges, qui se sont estimés suffisamment informés par les éléments versés au débat par les parties, ont pu régulièrement former leur conviction au regard de ces seuls éléments. En procédant ainsi sans mettre en œuvre leurs pouvoirs généraux d’instruction, ils n’ont pas méconnu les principes rappelés au point précédent. En conséquence, le moyen tiré de ce qu’ils auraient méconnu leur office doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’arrêté du 13 mai 2024, que le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de la requérante, et rien ne permet en particulier de considérer que cette autorité n’aurait pas pris en considération les éléments produits par Mme B pour établir ses liens en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de cette dernière doit être écarté.
7. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements intenationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . La rubrique 29 de l’annexe 10 du même code fixe la liste des pièces à fournir en cas de dispense de visa long séjour telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 : » () justificatif de l’entrée régulière en France : visa et tampon d’entrée sur le passeport, ou déclaration d’entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l’espace Schengen ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
10. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
11. En l’espèce, si la requérante soutient être entrée en France le 5 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, il est constant qu’elle n’a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie sur son passeport que du visa et tampon d’entrée dans l’espace Schengen via l’Italie le 3 juillet 2019, le préfet de Lot-et-Garonne a pu légalement retenir qu’elle ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière en France prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait du préfet et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée en France en novembre 2019, à l’âge de 19 ans, et s’est maintenue en situation irrégulière jusqu’à sa première demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2023. Si elle invoque son mariage avec un ressortissant français, celui-ci, célébré le 26 août 2023, était récent à la date de la décision contestée, de même que la vie commune avec son époux, dont elle n’établit l’antériorité qu’à partir d’octobre 2021 en produisant des factures d’électricité, d’eau et des pièces bancaires. Enfin, la signature de contrats à durée déterminée avec la société « SASU LALI – Le Grand Café » du 30 mars 2024 au 31 octobre 2024 en qualité de serveuse pour une durée de travail de 86 heures mensuelle, puis avec la mairie de Houeillès du 2 mai 2024 au 31 juillet 2024 en qualité de « cantinière », ne suffit pas à témoigner d’une réelle insertion professionnelle. Au vu de ces éléments, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Le préfet n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que le préfet de Lot et Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que les éléments dont l’appelante se prévaut ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ".
19. Mme B soutient que le préfet de Lot-et-Garonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 13, le préfet de Lot-et-Garonne n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d’Agen, disposait, par arrêté n° 47-2023-08-21-00001 du 21 août 2023 régulièrement publié le jour même, d’une délégation consentie par M. A C, préfet de Lot-et-Garonne, lui permettant notamment de signer toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que cette délégation implique l’absence ou l’empêchement du préfet, contrairement à ce que soutient Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de la requérante.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
24. Mme B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne précité. Il est constant que, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
26. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision pourtant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être écartés.
28. En deuxième lieu, dans l’arrêté en litige, le préfet de Lot-et-Garonne vise les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application et précise que Mme B ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Il précise également que rien ne s’oppose à son retour momentané à Madagascar pour solliciter un visa en qualité de conjointe de français. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont insuffisamment motivées.
29. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de la requérante.
30. En dernier lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les décisions considérées seraient entachées d’erreurs manifeste d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de Lot-et-Garonne. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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