Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 25BX00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 2404725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008009 |
Sur les parties
| Président : | Mme GIRAULT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme ISOARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, représenté par Me Aymard, a demandé au tribunal administratif
de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2404725 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif
de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 25BX00057, M. B, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en se fondant sur les mentions figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires sans avoir procédé à la saisine des autorités judiciaires, le préfet l’a privé de la garantie substantielle prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la seule mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n’aurait pas permis de justifier l’arrêté en litige dès lors que cette mention ne permet pas à elle seule de considérer qu’il représenterait une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen circonstancié de sa situation personnelle, comme en témoigne le fait que la nationalité française de ses parents et de ses deux frères n’a pas été prise en considération ;
— il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, ainsi que l’a d’ailleurs estimé la commission d’expulsion ; il a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné ; c’est à la demande de son ex-compagne qu’il avait participé à son activité prostitutionnelle ; il a purgé l’intégralité de sa peine et le fait qu’il ait bénéficié d’un aménagement de peine sous bracelet électronique démontre qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public ; la victime du proxénétisme pour lequel il a été condamné était sa compagne, qui est aussi la mère de sa fille née en 2023 ; le suivi dont il a bénéficié par le service d’insertion et de probation lui a permis de prendre conscience de la gravité des faits qui lui ont été reprochés, auxquels il a souhaité apporter une réparation financière ;
— la procédure d’expulsion n’a été rendue possible qu’en application de la loi
du 26 janvier 2024 ; lorsque le tribunal correctionnel a prononcé sa peine, il a fait le choix de ne pas édicter d’interdiction du territoire français à son encontre ; il avait nécessairement pris en considération le risque d’expulsion auquel il était exposé en prononçant le quantum de cette peine ; s’il constituait une véritable menace à l’ordre public, il aurait été expulsé auparavant ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a quitté la RDC à l’âge de 14 ans et réside en France depuis 2009, que ses parents et ses frères ont acquis la nationalité française, qu’il contribue à l’entretien de son enfant française en versant une pension à sa mère, qu’il a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite auprès de sa fille, et qu’il a suivi ses études en France où il a obtenu son certificat de qualification professionnelle d’agent machiniste ; enfin, le salaire moyen étant de 49 dollars dans son pays d’origine, un retour en RDC ne lui permettrait plus de subvenir aux besoins de son enfant.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2025
à 12h00.
Le préfet de la Gironde a présenté un mémoire en défense le 13 juin 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 25BX00059, M. B, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) de surseoir, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, à l’exécution du jugement n° 2404725 du 18 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables dès lors que son éloignement du territoire français entraînera une rupture de son contrat de travail, l’impossibilité d’obtenir un droit de visite auprès de sa fille, ce qui compromettrait les liens qu’il a pu nouer avec elle, et qu’il sera isolé dans son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la requête au fond.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2025
à 12h00.
Le préfet de la Gironde a présenté un mémoire en défense le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sabrina Ladoire ;
— les observations de Me Aymard, représentant M. B, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 mai 1995, est entré régulièrement en France en 2009 avec sa mère, pour rejoindre son père auquel avait été reconnu le statut de réfugié. Le statut de réfugié lui a été octroyé
le 11 octobre 2013 sur le fondement du principe de l’unité de famille, et il lui a été délivré une carte de résident valable jusqu’au 10 octobre 2023. Par un jugement du 31 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement, dont un an et trois mois avec sursis, pour proxénétisme aggravé envers une victime particulièrement vulnérable à raison de faits commis du 8 mai au 28 octobre 2022, ainsi que pour des faits de violence aggravée sur concubin et de séquestration de cette même personne commis en octobre 2022. Par décision du 9 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis un terme à son statut de réfugié. La commission d’expulsion, réunie le 22 mai 2024, a rendu un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Gironde a néanmoins prononcé l’expulsion de
M. B du territoire français. Par un jugement n° 2404725 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté. Par les présentes requêtes, M. B demande, d’une part, l’annulation de ce jugement et, d’autre part, le sursis à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
2. Les requêtes n° 25BX00057 et 25BX00059 concernent un même requérant et portent sur la même décision attaquée. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé et qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen circonstancié de sa situation personnelle, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. Pour caractériser la menace à l’ordre public que constitue le comportement de
M. B, le préfet de la Gironde a relevé, dans l’arrêté attaqué, la condamnation prononcée à son encontre le 31 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à deux ans et six mois d’emprisonnement, dont un an et trois mois avec sursis probatoire, pour des faits de proxénétisme aggravé sur une personne particulièrement vulnérable commis du 8 mai
au 28 octobre 2022, violence avec l’usage d’une arme et séquestration de cette même personne vulnérable suivie d’une libération avant le 7ème jour en octobre 2022. Il ressort des termes de ce jugement que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B a obligé sa compagne à se prostituer alors qu’elle était enceinte. Après avoir relevé que l’intéressé assistait aux prestations tarifées de sa compagne et percevait l’argent en résultant, le tribunal correctionnel a tenu pour établis les faits de violences qu’il avait exercés à son encontre, en la frappant au niveau du visage et en usant d’une bombe lacrymogène, alors qu’elle était enceinte de 27 semaines. Si M. B se prévaut notamment de sa qualité de parent d’un enfant français pour contester son expulsion du territoire, il ressort de l’attestation de la mère de cette enfant qu’il ne contribuerait à son entretien que depuis le 22 septembre 2023, soit moins de neuf mois à la date de l’arrêté en litige. Enfin, et ainsi que le tribunal l’a relevé à bon droit, la circonstance qu’à la date de sa levée d’écrou le 30 juillet 2023, M. B n’aurait pu légalement faire l’objet d’une mesure d’expulsion est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle a été prise sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de son édiction. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces faits, lesquels ont été exercés sur la personne de sa compagne et étaient passibles de peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement, le préfet de la Gironde, en estimant que M. B constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public et en décidant, pour ce motif, de l’expulser du territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale :
« I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mis en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
7. M. B reproche au préfet de s’être fondé sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnant des faits de harcèlement pratiqués sur conjoint et d’escroquerie en 2017, et la dégradation de biens d’autrui en 2021, sans avoir procédé préalablement à la saisine des autorités judiciaires, le privant ainsi de la garantie substantielle prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Cependant, et d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que les faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires ont été indiqués par le préfet à titre surabondant. D’autre part, et contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de l’instruction que compte tenu de la gravité des faits à raison desquels il a été condamné, le préfet de la Gironde, qui a expressément indiqué qu’une seule condamnation pénale peut justifier une expulsion, aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ceux-ci. Dans ces conditions, et dès lors que les mentions inscrites au fichier du traitement des antécédents judiciaires n’étaient ni déterminantes dans l’appréciation du préfet, ni utiles à justifier la décision en litige, le moyen tiré de ce que
M. B aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2010 et que ses parents ainsi que ses frères, nés en France, sont de nationalité française, il n’établit pas s’être intégré dans ce pays, où il a fait l’objet de la condamnation précitée. Par ailleurs, s’il est père d’une enfant française, il ne justifie pas, par les éléments produits, lesquels se limitent à des factures d’achat de quelques jouets et vêtements ainsi qu’à une attestation de son ex-campagne avec laquelle il a au demeurant une interdiction judiciaire d’entrer en contact, qu’il s’investirait dans son entretien et son éducation. A la date de la décision attaquée, il ne disposait d’ailleurs pas d’un droit de visite ni d’hébergement concernant cette enfant. En outre, s’il soutient être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, cette circonstance ne permet pas, compte tenu de la gravité et du caractère récent des agissements de l’intéressé, de regarder son expulsion du territoire français comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national et de ses efforts d’intégration professionnelle. Cette décision n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2024.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
11. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel au fond interjeté par M. B
contre le jugement refusant d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de ce jugement présentées dans la requête n° 25BX00059 deviennent sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande M. B, partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B enregistrée sous le n° 25BX00057 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B dans la requête enregistrée sous le n° 25BX00059 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Sabrina Ladoire
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
Pour le greffier d’audience décédé
La greffière de chambre
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 25BX00059
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