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Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 25BX00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 2402230 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402230 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Gironde :
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie, à la date de l’arrêté litigieux, d’une durée de présence en France significative de plus de 9 ans au regard de son âge ; trois de ses frères, dont il est très proche, vivent régulièrement en France ; il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifie d’une activité salariée à temps plein depuis trois ans en qualité de maçon, secteur d’activité en tension en Aquitaine, pour la société Villa Inov ; la seule circonstance qu’il se soit prévalu de la nationalité belge pour obtenir cet emploi ne suffit pas à remettre en cause son niveau d’intégration en France ; si sa mère vit en Algérie, il n’y est pas retourné depuis dix ans ;
— le préfet ne saurait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien au seul motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet ne pouvait décider de l’éloigner du territoire français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la durée de l’interdiction est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 décembre 1988, est entré en France le 8 mai 2014. Sa première demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, présentée le 14 mars 2016, a été rejetée par un arrêté du 25 octobre 2016 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 16 mai 2017, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux aux termes d’un arrêt du 12 juillet 2017. Il a réitéré sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour les 21 juin 2022 et 8 novembre 2023. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 18 mars 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C était présent en France depuis huit ans à la date de l’arrêté contesté et entretient des relations stables avec ses trois frères régulièrement présents en France tandis qu’il n’est pas contesté qu’il ne s’est plus rendu dans son pays d’origine, dans lequel il n’a pas de charge de famille. Par ailleurs, il justifie avoir obtenu un emploi en qualité de maçon lui assurant des ressources suffisantes pour être économiquement autonome. Au vu de ces éléments, en tenant compte d’une durée de présence significative et du fait qu’il justifie d’une insertion professionnelle sérieuse dans un secteur d’activité considéré comme relevant des familles professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement dans la région Nouvelle Aquitaine, il y a lieu de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation et de lui accorder le bénéfice d’un titre de séjour.
4. L’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l’illégalité des autres décisions contestées faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et lui interdisant tout retour en France pendant deux ans.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique que l’administration délivre à M. C un certificat de résidence temporaire. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, conseil de M. C à qui le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402230 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est prescrit au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un certificat de résident temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cesso sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme D A,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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