Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 décembre 2023, N° 2212337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157405 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2212337 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 20 janvier 2024, 14 janvier 2025 et 4 juillet 2025, M. D, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande au regard de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit en France depuis 2012, qu’il y possède des liens familiaux stables, qu’il a toujours travaillé depuis 2018 et a créé une société en avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, né le 17 juin 1988 à Kinshasa
(République démocratique du Congo), et entré en France le 5 décembre 2012 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’un enfant français, délivrée le 31 juillet 2019 et renouvelée jusqu’au 30 juin 2021.
Le 22 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. D relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article
L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ".
3. D’une part, il est constant que M. D est le père d’une fille mineure de nationalité française, née le 24 août 2018, qu’il a reconnue le 23 mars 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré une adresse différente de celle du domicile de sa fille et de la mère de cette dernière au cours des années 2019 à 2022, ainsi qu’il résulte en particulier des mentions de son passeport, et qu’il ne justifie pas d’une résidence commune avec elles. S’il verse au dossier des factures de restauration scolaire pour les mois de septembre 2021 à juillet 2022, d’un montant s’élevant au maximum à 21,60 euros par mois, il n’établit pas, ce faisant, contribuer à l’entretien de sa fille depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, pas davantage que par les quelques factures qu’il produit. Par ailleurs, il ne justifie pas participer à l’éducation de sa fille par la seule production d’un dossier d’inscription à des activités périscolaires pour l’année 2022, non daté et non signé, et de son carnet de santé. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. D’autre part, M. D étant l’auteur de la reconnaissance de paternité, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande au regard de ces dispositions de cet article.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2018 et de la naissance de deux enfants mineurs de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie effective avec sa compagne ni même l’intensité et la durée des liens avec sa fille, et ne peut se prévaloir utilement de la circonstance, postérieure à la décision en litige, que sa compagne a donné naissance à une seconde fille née le
29 octobre 2022, qu’il a également reconnue. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, s’il affirme résider en France depuis décembre 2012 et travailler depuis 2018, il ne justifie pas de sa présence en France entre mars 2013 et décembre 2017 et il n’a déclaré aucun revenu en 2018 et des revenus très inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance en 2019. La seule circonstance qu’il a créé, le 7 avril 2022, une société ayant pour objet la réalisation de travaux divers ne démontre pas une particulière insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris le 5 juillet 2022. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. D soutient qu’il vit en France depuis 2012, qu’il y possède des liens familiaux stables, qu’il a toujours travaillé depuis 2018 et qu’il a créé une société en avril 2022, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Pascale Fombeur, présidente de la cour, rapporteure,
— Mme B C, première vice-présidente de la cour,
— Mme Servane Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. CLa présidente-rapporteure,
P. A
La greffière,
E. FERNANDOLa présidente-rapporteure,
P. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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