Non-lieu à statuer 1 décembre 2022
Rejet 22 mars 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 décembre 2022, N° 2001129, 2100779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295637 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D B a demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à hauteur de la somme de 87 026 euros, et d’autre part, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement nos 2001129, 2100779 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 84 433 euros, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes réclamés à M. B pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Dupouy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à hauteur de la somme de 87 026 euros, et d’autre part, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 pour un montant total de 1 397 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les avis de cotisation foncière des entreprises sont irréguliers ; l’administration a commis une erreur de redevable légal en imposant l’établissement stable français de son entreprise individuelle portugaise, immatriculée sous le n° SIREN 825 379 209, en lieu et place de son entreprise individuelle française, immatriculée sous le n° SIREN 402 189 559 ; le n° SIREN 825 379 209 avait été créé artificiellement par l’administration fiscale pour justifier la qualification d’activité occulte qu’elle a finalement remise en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et le 6 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en France, s’est installé en 2005 au Portugal, avec sa famille, et y a créé une entreprise individuelle de plâtrerie immatriculée dans ce pays. À partir de 2012, il a repris une activité professionnelle en France, basée à Pey (Landes) où il réside, qui a fait l’objet, en 2016, d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2015. Par deux propositions de rectification datées du 19 octobre 2016, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office et en appliquant le délai spécial de reprise pour activité occulte, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2012 à 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte, pour un montant total de 127 399 euros en droits et pénalités en matière d’impôt sur le revenu et de 167 747 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Le service lui a également notifié des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2013 et 2014. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2017 en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, le 15 février 2017 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, et les 30 novembre et 31 décembre 2019 en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises. Les réclamations formées successivement le 2 août 2017, le 20 juin 2018 et le 12 décembre 2019 par M. B contre les impositions en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ont été rejetées respectivement le 8 février 2018, le 30 octobre 2018 et le 10 mars 2020. La réclamation qu’il a formée le 17 septembre 2020 s’agissant de la cotisation foncière des entreprises a été rejetée le 3 février 2021.
2. Par deux requêtes distinctes, M. B a demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à hauteur de la somme de 87 026 euros, et d’autre part, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Compte tenu d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, le tribunal, par un jugement du 1er décembre 2022 procédant à la jonction des requêtes, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 84 433 euros, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes réclamés à M. B pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. M. B doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a laissé à sa charge une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 1 397 euros.
3. En premier lieu, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt et ne privent les contribuables d’aucune garantie. Le moyen tiré de ce que les avis établis en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 et 2014 seraient irréguliers doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () L’avis de mise en recouvrement est individuel () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 256-6 du même livre : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' »ampliation« prévue à l’article R. 256-3 ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de mise en recouvrement doit être établi au nom du redevable légal de l’impôt, qu’il s’agisse ou non d’une personne physique, et que la mauvaise identification du redevable affecte la validité de l’avis de mise en recouvrement.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 19 octobre 2016 qui lui a été adressée à la suite de la vérification de comptabilité de son activité, que M. B a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations réalisées par son établissement stable en France. Si M. B conteste pour la première fois en appel la régularité de l’avis de mise en recouvrement n° 17 02 00070 émis le 15 février 2017 en faisant valoir qu’il indique le numéro SIREN de son entreprise portugaise (825 379 209) en lieu et place du numéro SIREN de son entreprise française (402 189 559), il résulte des mentions portées sur cet avis de mise en recouvrement qu’il a été établi au nom de « M. D B C », redevable de l’imposition considérée, auquel il a été envoyé, conformément aux dispositions de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales. L’avis de mise en recouvrement, dont les mentions ne créent aucune ambiguïté, permet, dès lors, d’identifier le redevable des impositions sur lesquelles il porte. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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