Rejet 2 mai 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 mai 2023, N° 2100871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295639 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone à lui verser la somme totale de 240 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime subir en raison des travaux d’extension et de transformation ainsi que du fonctionnement du centre d’enfouissement des déchets de Pavie, dans le Gers.
Par un mémoire en intervention, MM. Nicolas, Maryan, Fabien et Sébastien B, fils de M. A B, ont demandé au tribunal de condamner ce syndicat mixte à leur verser une indemnité totale de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement n° 2100871 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Pau, après avoir rejeté comme irrecevable l’intervention présentée par ces derniers, a mis à la charge du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 058,78 euros, et l’a condamné à verser à M. A B une somme de 26 500 euros en réparation de ses préjudices en rejetant le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone, représenté par Me Gallardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts B ;
3°) de mettre solidairement à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité des demandes :
— la demande indemnitaire ayant uniquement été présentée par M. B alors que le bien en cause est en indivision avec ses quatre fils, elle est irrecevable dès lors qu’une action indemnitaire n’est pas au nombre des actions qu’un indivisaire seul peut engager en vertu des articles 815-2 et 815-3 du code civil ;
— l’intervention de ses fils visant à obtenir réparation de leurs propres préjudices est irrecevable ; en tout état de cause, leur demande est tardive et n’a pas été précédée d’une réclamation préalable ;
— le contentieux n’a pas été lié quant aux réclamations étrangères à la valeur vénale du bien ;
Sur la prescription des demandes :
— les demandes reposant sur des faits antérieurs au 1er janvier 2015 ne présentent aucun lien avec l’expertise qui a été sollicitée et étaient prescrites à la date de la réclamation, au regard du régime de prescription quadriennale ;
— Subsidiairement, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée ;
— les nuisances évoquées sont insignifiantes ; l’étude de bruit réalisée a montré qu’en limite de propriété, les émergences de bruits étaient insignifiantes ; M. B ne subit pas non plus de nuisance olfactive alors au demeurant que sa maison ne se situe pas sous les vents dominants ; il n’y a pas de vue gênante sur ce centre d’enfouissement situé à plus de 500 mètres ; si la présence de poussières est possible, elle n’est pas avérée sur la propriété de l’intéressé ; le site, entouré d’un grillage, est en outre sécurisé ; M. B n’établit pas, à cet égard, que l’insuffisance de sécurisation du site lui aurait causé un préjudice ;
— aucun dysfonctionnement dans le fonctionnement de l’ouvrage n’est caractérisé ; ses réclamations et courriers recommandés ne reposent d’ailleurs sur aucun fondement précis ;
— il n’a pas subi de préjudice, ni en particulier une dépréciation de la valeur de son immeuble, laquelle a au contraire augmenté de 16 % ;
— il ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, M. B, représenté par Me Villars Cancé, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser des indemnités en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone à lui verser une indemnité de 200 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa maison ainsi qu’une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et des préjudices liés aux nuisances de vue, à l’absence de sécurisation du site et à l’émission de poussières ;
4°) de mettre à la charge de ce syndicat mixte une somme de 10 000 euros au titre des dépens et la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à agir en qualité de propriétaire pour moitié de sa maison en indivision concernant la dépréciation de la valeur de ce bien, et en qualité d’usufruitier pour solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant de la réalisation de travaux publics ;
— l’expertise judiciaire a confirmé le lien entre l’extension et le fonctionnement du centre d’enfouissement et ses préjudices ;
— il est fondé, en sa qualité de tiers à un ouvrage public, à engager la responsabilité sans faute du syndicat mixte compte tenu des préjudices spéciaux et anormaux qu’il supporte ;
— si les nuisances liées à l’absence de sécurisation du site n’existent plus depuis l’intervention du préfet, elles ont existé ; il est donc fondé à solliciter une indemnité à hauteur de 10 000 euros pour avoir vécu à proximité d’un site non sécurisé ;
— il subit des nuisances sonores constituées par les travaux, les tirs de mine depuis 2016 et la circulation des véhicules ;
— il a subi des nuisances liées aux poussières durant le temps des travaux ;
— c’est à tort que l’experte judiciaire a écarté les nuisances olfactives ;
— en l’absence de ce centre d’enfouissement, le bien aurait pu être vendu au prix de
400 000 euros compte tenu de sa proximité avec Auch ;
— son préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse ont acquis, en 1998, une maison située au lieu-dit
« Le Grand Lary », sur le territoire de la commune de Pavie (Gers), à proximité du centre d’enfouissement des déchets du Gers. À la suite de travaux d’extension puis du fonctionnement de cette installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) gérée par le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d’une demande d’expertise afin de déterminer l’étendue de leurs préjudices. L’experte, désignée par une ordonnance du 8 septembre 2017, a déposé son rapport le 5 novembre 2018. Le 20 novembre 2020, M. B a adressé au syndicat mixte une demande indemnitaire à hauteur de 414 500 euros, laquelle a été implicitement rejetée. Il a alors saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à la condamnation de ce syndicat à lui verser la somme totale de 240 000 euros en réparation de ses préjudices. Par des mémoires distincts, les quatre fils de M. B ont également demandé au tribunal de condamner le syndicat à leur verser une indemnité de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices liés à la présence et au fonctionnement de cette installation. Par un jugement n° 2100871 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Pau, après avoir rejeté comme irrecevable l’intervention présentée par les fils de M. B, a mis à la charge du syndicat mixte les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 058,78 euros, et l’a condamné à verser à M. A B une somme de 26 500 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de sa maison à usage d’habitation. Le syndicat mixte relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident,
M. B en demande également la réformation en tant qu’il a limité à 26 500 euros le montant de l’indemnité qu’il a condamné ce syndicat à lui verser en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la demande :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires () ». Aux termes de l’article 815-3 du même code : " Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ".
3. M. B a demandé au tribunal administratif de l’indemniser des préjudices résultant du fonctionnement du centre d’enfouissement situé à proximité de sa propriété ainsi que de la perte de valeur vénale de sa propriété en raison de la présence de ce centre.
4. D’une part, il est constant que M. B est seul usufruitier de cette maison depuis le décès de son épouse. Dans ces conditions, il justifie d’une qualité pour demander la condamnation du syndicat mixte à l’indemniser des préjudices engendrés par la présence du centre d’enfouissement dans l’usage de son bien. Il s’en suit que ses conclusions tendant à être indemnisé des préjudices résultant du bruit, des odeurs, de la poussière et de l’insécurité engendrés par cette installation classée, de son préjudice d’agrément lié à l’impact visuel et de son préjudice moral sont recevables.
5. D’autre part, il résulte de l’attestation notariale du 20 octobre 2022 que M. B, en qualité de conjoint survivant, n’est pas en indivision avec ses quatre fils mais qu’il se trouve dans une situation juridique de démembrement de propriété, de sorte que la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions précitées des articles 815-2 et 815-3 du code civil, qui ne sont applicables qu’aux personnes en indivision, doit être rejetée. Il s’ensuit que la demande de M. B tendant à obtenir réparation, en son nom propre, de la perte de valeur vénale de son bien pour la part qu’il détient en pleine propriété était recevable.
6. En second lieu, dans sa réclamation préalable datée du 20 novembre 2020, M. B demandait au syndicat mixte de lui verser une indemnité de 400 000 euros en compensation du préjudice lié à la dépréciation de l’immeuble mais également des « préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement du centre d’enfouissement », qu’il a évoqués précédemment et qui sont liés aux bruits, odeurs, poussières et à l’impact visuel. C’est par suite à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir évoquée par le syndicat mixte et tirée de l’absence de liaison du contentieux concernant les réclamations indemnitaires étrangères à la valeur vénale du bien.
Sur la responsabilité du syndicat mixte s’agissant des nuisances liées à la présence et au fonctionnement du centre d’enfouissement :
7. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis, et de l’existence d’un lien de causalité entre cet ouvrage et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial. Toutefois, les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité. Enfin, les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
8. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction que lorsque M. B et son épouse ont acquis cette maison en 1998, le centre d’enfouissement se situait à 700 mètres de leur terrain et avait une capacité d’accueil de 19 000 tonnes par an. Or, par l’arrêté du 19 décembre 2012, le syndicat mixte de production d’ eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone a été autorisé à étendre ce centre d’enfouissement de déchets non dangereux, qui se trouve désormais à moins de 200 mètres de la propriété de M. B, et à traiter un volume de 40 000 tonnes par an jusqu’en 2043. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que les époux B ne pouvaient prévoir, à la date d’acquisition de leur maison à usage d’habitation, qu’ils s’exposeraient à de telles sujétions. M. B est par suite fondé à demander réparation des préjudices causés par cette installation qui excèdent, par leur intensité et leur fréquence, les sujétions normales inhérentes au voisinage d’un ouvrage public.
Sur l’exception de prescription :
9. A l’appui du moyen tiré de ce que les demandes indemnitaires de M. B reposant sur des faits antérieurs au 1er janvier 2015 seraient prescrites, le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a par suite lieu d’écarter l’exception de prescription évoquée par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 15 du jugement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les nuisances liées à l’absence de sécurisation du site :
10. Si M. B demande à être indemnisé de l’anxiété engendrée par le fait que sa famille et ses quatre enfants ont vécu à proximité d’une installation classée non sécurisée, il n’assortit cette demande indemnitaire d’aucun élément nouveau en appel et ne démontre pas avoir subi des dommages anormaux en raison de l’insuffisante sécurisation de ce site. En outre, le préfet du Gers, dans un courrier du 3 mars 2014, relève que les moyens mis en œuvre par le syndicat mixte étaient suffisants pour empêcher tout accès involontaire au site. Il y a par suite lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentés par M. B à ce titre par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 16 et 17 du jugement.
En ce qui concerne les nuisances liées aux poussières :
11. Il résulte de l’expertise judiciaire que la maison de M. B, qui ne se situe pas sous les vents dominants, ne subit pas les dégagements de poussières liés au fonctionnement du centre d’enfouissement des déchets. Si le défendeur se prévaut, à l’appui de cette demande, de la présentation du projet d’extension mené par le syndicat mixte, lequel précise que les gros engins de terrassement généreront un certain nombre de poussières dans l’enceinte du site, ce document ne mentionne pas que ces poussières se propageraient également à l’extérieur du site d’enfouissement. En outre, et afin de limiter les émissions de poussières, un enrobé a été mis en place sur les voies de circulation dans l’enceinte du site, conformément à l’article 3.1.2 de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2012. Dans ces conditions, et dès lors que les nuisances liées aux poussières n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, la responsabilité du syndicat mixte ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne les nuisances sonores :
12. M. B se plaint des nuisances sonores résultant du fonctionnement du centre d’enfouissement. Il résulte cependant du rapport de l’experte judiciaire que les mesures acoustiques réalisées les 15 et 16 décembre 2015 à la limite de la propriété de M. B, lequel s’était opposé à ce que le matériel fût posé à l’intérieur et à l’extérieur de son habitation, ont révélé que les niveaux sonores respectaient en tous points les valeurs fixées par la règlementation applicable à ce site. En outre, M. B ne saurait se prévaloir utilement du bruit constaté par l’inspecteur des installations classées à l’occasion d’une visite inopinée qui s’est déroulée le
4 février 2014 dès lors que ce bruit résultait du fonctionnement d’une pompe temporaire de reprise des lixiviats installée durant trois mois et qui a ensuite été immergée afin, précisément, de réduire son impact sonore. Enfin, il ne saurait évoquer utilement la circonstance, au demeurant non établie, que ces nuisances pourraient s’accentuer à l’avenir avec l’augmentation d’activité de ce syndicat mixte. Ainsi, il résulte de l’instruction que les émergences sonores n’excèdent pas les nuisances que les propriétaires riverains de ce type d’ouvrage peuvent être conduits à subir dans l’intérêt général et qu’elles ne présentent donc pas, par elles-mêmes, un caractère anormal de nature à ouvrir droit à indemnité. Par suite, et ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, M. B n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les nuisances liées aux odeurs :
13. Selon l’expertise judiciaire, les nuisances olfactives impacteraient les riverains situés à La Crabère et non l’habitation de M. B, qui ne se situe pas sous les vents dominants. De plus, l’actualisation de l’étude prédictive relative aux odeurs émises par l’ISDND, réalisée par la société EGIS Environnement afin d’analyser l’impact olfactif du site dans l’environnement a conclu que la zone dans laquelle se situe M. B n’est pas impactée par des odeurs de concentration supérieure à 5 OUz/mS, seuil de nuisance olfactive. En se bornant à évoquer une plainte ponctuelle à ce sujet émanant de son épouse, M. B n’établit pas qu’il subirait, sur ce plan, des sujétions excédant celles susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
En ce qui concerne l’impact visuel :
14. Le propriétaire invoque une perte d’agrément visuel tenant à l’agrandissement du centre d’enfouissement au droit de sa propriété. Contrairement à ce que soutient le syndicat mixte, ce préjudice est réel dès lors que la construction, qui bénéficiait précédemment d’une vue dégagée sur la campagne environnante, voit désormais, depuis la pointe Nord de sa propriété, une partie de la voirie et de l’installation. Toutefois, des aménagements paysagers, constitués par des cordons boisés au sud ainsi que par la plantation d’arbres, ont été réalisés afin de limiter l’impact visuel sur cette installation classée. Ainsi, la perte de vue en résultant n’excède pas la gêne que doit normalement supporter, dans l’intérêt général, un riverain de ce type d’ouvrage public. M. B n’est dès lors pas fondé à en demander réparation.
En ce qui concerne le préjudice moral :
15. À l’appui de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice moral, M. B évoque l’angoisse que lui ont causée l’extension et le fonctionnement de ce centre d’enfouissement exploité dans des conditions insécures. Cependant, et d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B n’a produit aucun élément établissant que la méconnaissance de certaines règles de sécurité par le syndicat mixte aurait été de nature à l’exposer, ainsi que sa famille, à des risques. D’autre part, et ainsi qu’il vient d’être dit, les nuisances subies par l’intéressé n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Il n’y a, dès lors, pas lieu de lui accorder une indemnisation en réparation de son préjudice moral.
En ce qui concerne la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété :
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si, lorsque les époux B ont acquis leur propriété en 1998, celle-ci se situait à 700 mètres du centre d’enfouissement lequel traitait un volume annuel de 19 000 tonnes de déchets, leur maison se situe désormais à 200 mètres de ce centre dont la capacité de traitement a été portée à 40 000 tonnes par an jusqu’en 2043. L’expert judiciaire a fixé le montant de la moins-value de leur propriété résultant de l’extension de ce centre d’enfouissement à la somme de 53 000 euros en faisant application de la méthode dite par comparaison et après avoir pris en considération la présence d’un chenil à proximité et la réalisation de travaux sur ce bien sans autorisation. M. B, en se bornant à évoquer le prix de trois immeubles dont il n’établit pas la pertinence à titre de comparaison avec celui qui lui appartient, ne démontre pas que le montant retenu par l’expert aurait été sous-évalué. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui allouant une indemnité de 26 500 euros au titre de la perte de valeur vénale de son immeuble qu’il ne détient que pour moitié en pleine propriété, les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de son préjudice.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l’a condamné à verser une indemnité 26 500 euros à M. B, et, d’autre part, que l’appel incident de ce dernier doit être rejeté.
Sur les frais d’expertise :
18. Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis ces frais d’expertise à la charge définitive du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Sabrina CLe président,
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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