Réformation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2022, N° 2002345 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295638 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser la somme de 1 095 159,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, et capitalisation de ces mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis à la suite de l’accident de travail du
19 avril 2017, reconnu imputable au service.
Par un jugement n° 2002345 du 30 décembre 2022, le tribunal a condamné le centre hospitalier (CH) Henri Laborit à verser à Mme C la somme de 41 172 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 22 juillet 2021, outre une rente annuelle d’une montant de 3 461 euros au titre du besoin futur d’assistance par une tierce personne, payable annuellement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 23BX00611, Mme C, représentée par Me Gaborit, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser une somme de
1 527 026,22 euros, avec intérêts aux taux légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation de ces mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer même partiellement le centre hospitalier de sa responsabilité, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ;
— à supposer même qu’une imprudence lui soit imputable, celle-ci ne saurait justifier une exclusion de son droit à réparation ;
— le centre hospitalier a commis une faute en n’organisant pas le déménagement de son bureau, qui engage sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité est engagée même en l’absence de faute ;
— les préjudices dont elle demande réparation se décomposent comme suit :
* déficit fonctionnel permanent : 6 987 euros ;
* souffrances endurées : 8 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
* préjudice sexuel : 25 000 euros ;
* assistance par une tierce personne temporaire : 28 600 euros ;
* assistance par une tierce personne permanente échue : 69 360 euros ;
* assistance par une tierce personne permanente à échoir : 1 022 299,52 euros ;
* incidence professionnelle : 323 233,28 euros ;
* frais de véhicule adapté : 29 156,42 euros.
Le centre hospitalier Henri Laborit a produit le 10 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction qui a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2024 par une ordonnance du
29 mai 2024, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a produit, le
15 juillet 2025, après la clôture de l’instruction, une lettre qui n’a pas été communiquée.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 23BX00613, le centre hospitalier Henri Laborit, représenté par la SCP Kpl Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2002345 du 30 décembre 2022 en tant qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ;
2°) de rejeter la demande de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’accident du 17 avril 2017 trouve son origine dans la propre imprudence de l’intéressée, qui a déplacé un carton sans y être autorisée, alors qu’elle connaissait parfaitement la fragilité de son épaule, opérée à deux reprises, et qu’elle était reconnue travailleur handicapé ;
— cette imprudence caractérise une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, Mme C, représentée par Me Gaborit, demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de réformer ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser une somme de
1 530 918,04 euros, avec intérêts aux taux légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation de ces mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l’instance
n° 23BX00611.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaborit, représentant Mme C, ainsi que celles de
Me Kolenc-Le Bloch, représentant le centre hospitalier Henri Laborit.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C, adjointe administrative affectée au du centre hospitalier Henri Laborit, a été victime, le 19 avril 2017, d’un traumatisme de l’épaule gauche avec sidération du deltoïde, survenu alors qu’elle déplaçait un carton de dossiers. Cet événement a été reconnu comme un accident du travail par une décision du 20 avril 2017. En l’absence de récupération fonctionnelle de son épaule, Mme C a sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, laquelle a été ordonnée le 6 septembre 2019. Le rapport d’expertise, établi par un chirurgien orthopédiste, a été remis le 8 février 2020. Mme C a ensuite saisi le tribunal d’une demande au fond afin d’obtenir la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 1'095'159,70 euros au titre des préjudices consécutifs à son accident de service du 19 avril 2017. Mme C relève appel du jugement n° 2002345 du 30 décembre 2022 du le tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et majore en appel ses prétentions indemnitaires à hauteur de 1'527'026,22 euros. Le centre hospitalier Henri Laborit relève également appel de ce jugement, en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre.
2. Les requêtes n° 23BX00611 et n° 23BX00613 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la responsabilité :
3. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L’agent a également droit à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage résultant d’un accident de service, dans le cas où cet accident est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l’emploie. Toutefois, la personne publique à l’origine d’un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Il résulte de l’instruction que Mme C présentait, à la date de l’accident de service survenu le 19 avril 2017, des antécédents médicaux caractérisés par une instabilité chronique de l’épaule gauche, ayant nécessité deux interventions chirurgicales, d’abord une capsuloplastie, puis une opération de butée. Elle demeurait sujette à une instabilité persistante, se traduisant par des épisodes de subluxations récidivantes. En raison de cet état de santé, elle avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et bénéficiait d’une adaptation de son poste de travail. Elle se trouvait en outre en reprise progressive d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, à la suite d’un congé de longue durée de onze mois, consécutif à une paralysie faciale. Compte tenu de la nature même de ses pathologies et de leurs conséquences sur l’organisation du service, son encadrement ne pouvait ignorer sa situation de fragilité physique. Dans ces circonstances, les affirmations concordantes et circonstanciées contenues dans deux attestations produites en défense, selon lesquelles, dans l’attente de l’intervention prévue des services techniques la semaine suivante, il avait été donné pour consigne à Mme C de ne pas déplacer ses cartons dans le nouveau bureau qui lui avait été attribué sont suffisamment probantes, quand bien même elles ne respectent pas le formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile, et ne sont en outre pas sérieusement contredites par l’intéressée, qui se borne à soutenir que le service n’aurait entrepris aucune démarche pour procéder au déménagement. Par ailleurs, en se contentant d’alléguer, sans autre précision, qu’elle aurait seulement emporté vers son nouveau bureau un carton contenant « quelques dossiers » et éléments importants, Mme C ne justifie pas du caractère nécessaire et urgent d’un tel déplacement pour l’exercice de ses missions de réception des appels téléphoniques et de tri du courrier, alors qu’il ressort d’un courriel daté du 14 avril 2017, adressé à l’intéressée, qu’à la date du 19 avril 2017 elle était d’ores et déjà en mesure d’exercer de telles missions sur son nouveau poste de travail, dès lors qu’elle recevait notamment les transferts d’appels, dans le cadre de la première phase du déménagement, que la responsable des ressources humaines avait elle-même qualifiée de simple « prise de marques ». Dans ces conditions, ainsi que l’a retenu le tribunal, les éléments versés à l’instruction ne révèlent pas l’existence d’une faute commise par CH de Laborit dans la survenue de l’accident de service subi par la requérante le 19 avril 2017.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5.Même en l’absence de faute, Mme C peut prétendre, comme indiqué au point 3, au titre de la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, à une indemnité complémentaire à son allocation temporaire d’invalidité, égale au montant de certains préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service, distincts de ceux que son allocation temporaire d’invalidité a eu pour objet de réparer. Cette responsabilité sans faute peut être néanmoins être atténuée ou supprimée dans le cas où l’accident est imputable à une faute de la victime. En l’espèce, en procédant de sa propre initiative au déplacement d’un carton suffisamment lourd pour entraîner l’accident de service en cause, sans nécessité avérée de service et en méconnaissance des consignes qui lui avaient été données, alors que la pathologie musculosquelettique dont elle était atteinte aurait dû l’inciter de s’abstenir de tout port de charge, Mme C a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier de Laborit dans la survenance de cet accident. Dans les circonstances de l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette imprudence justifiait de ne mettre à la charge du CH de Laborit que 30 % des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les préjudices :
6.D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C présente une atteinte isolée du nerf axillaire gauche, responsable d’une paralysie complète du deltoïde avec décoaptation de l’articulation gléno-humérale, à l’origine d’un déficit fonctionnel majeur de l’épaule gauche. L’expert a fixé la date de consolidation au 3 avril 2019, date à compter de laquelle aucune indication chirurgicale immédiate n’était plus requise.
7.D’autre part, si l’expert indique que l’instabilité préexistante de l’épaule a pu favoriser la survenue de la luxation, il précise également que l’atteinte neurologique du nerf axillaire gauche, aujourd’hui au premier plan du tableau clinique, est directement imputable à cette luxation, elle-même survenue à l’occasion d’un effort réalisé à l’occasion du service. Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, il n’est pas contesté que Mme C ne présentait, avant l’accident du 19 avril 2017, aucune limitation fonctionnelle significative de l’épaule gauche. Par suite, aucun élément versé à l’instruction ne permet de regarder l’état antérieur de l’intéressée comme ayant contribué, fût-ce pour partie, à la survenue ou à l’ampleur des séquelles constatées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanent :
Quant au besoin d’assistance entre le 19 avril 2017 et la date du présent arrêt :
8. L’expert a estimé le besoin d’assistance par une tierce personne à deux heures par jour depuis le 19 avril 2017, tant à titre temporaire que permanent. Il ne résulte de l’instruction ni que Mme C aurait eu recours aux services d’un prestataire, ni qu’elle aurait perçu la prestation de compensation du handicap. Ainsi, il y a lieu d’évaluer le préjudice résultant du besoin d’assistance par une tierce personne du 19 avril 2017 au 25 septembre 2025, date de mise à disposition du présent arrêt, en calculant l’indemnisation au regard d’un taux horaire moyen de 15,50 euros pour toute la période, correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance sur cette même période, augmenté des cotisations sociales patronales, et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ce préjudice peut ainsi être fixé à 107 809,60 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, Mme C a droit à la somme de 32 342 euros.
Quant aux besoins d’assistance futurs :
9. Pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent arrêt, il y lieu d’estimer le besoin d’assistance par une tierce personne au regard d’un taux horaire moyen de 16,50 euros, ainsi que sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés. Il sera fait une juste appréciation de ces frais futurs en allouant à Mme C une rente annuelle viagère de 4'078,80 euros, correspondant à 30 % de la somme de 13'596 euros, payable annuellement, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et de laquelle seront déduites, pour la part qui excéderait un montant total annuel de 9'517,20 euros, les aides financières ayant le même objet perçues par l’intéressée, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier.
S’agissant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle :
10. En premier lieu, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, Mme C n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle de son incapacité, ces préjudices ayant déjà été réparés par l’allocation temporaire d’invalidité.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit du membre supérieur gauche dont souffre Mme C requiert l’adaptation de son véhicule par l’installation d’une boule et de commandes au volant, indépendamment de la réalisation éventuelle d’une arthrodèse à venir. Il ressort par ailleurs du devis produit en date du 10 mars 2020, non contesté par le centre hospitalier Henri Laborit, que le surcoût induit par l’acquisition d’un tel véhicule adapté s’élève à 2'060 euros. Dès lors que Mme C ne justifie pas avoir procédé à l’acquisition de cet équipement à la date du présent arrêt, il y a lieu d’indemniser les seuls frais futurs liés à ce besoin, en retenant un renouvellement de l’équipement tous les sept ans, ainsi qu’un taux de l’euro de rente viagère fixé à 38,027 selon le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais (table stationnaire, taux d’intérêt de 0,5 %), applicable à une femme âgée de 43 ans. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant, compte tenu du partage de responsabilité retenu, à la somme de 3'357,43 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % par l’expert pour la période du 19 avril 2017 au 19 juillet 2017, soit pendant 92 jours, et à 30 % pour la période du 20 juillet 2017 au
3 avril 2019, soit pendant 623 jours. Dans les circonstances de l’espèce, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire peut être évaluée, contrairement à ce que soutient l’appelante, sur la base d’un montant journalier de 20 euros par jour. Ainsi, il y a lieu de fixer son montant à la somme de 4 658 euros et, eu égard au partage de responsabilité retenu au point 5, de porter l’indemnisation accordée par les premiers juges à la somme de 1 397,40 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Les souffrances endurées ont été cotées à 3 sur une échelle de 7, en raison notamment des douleurs liées au traumatisme, à la réalisation de plusieurs électromyogrammes et aux séances de rééducation. Le tribunal n’a pas insuffisamment évalué ce poste de préjudice en le fixant à
3 500 euros. Eu égard au partage de responsabilité retenu au point 5, l’indemnité due par le CH de Laborit s’élève à 1 050 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Le déficit fonctionnel permanent a été coté par l’expert à un taux de 25 %, lequel englobe des douleurs persistantes au niveau de l’épaule gauche, les conséquences mécaniques de l’amyotrophie deltoïdienne et le retentissement psychologique. Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation, 36 ans, il peut en être fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de
50 000 euros. Compte tenu de la part de responsabilité du CH de Laborit, l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice est de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
15. L’expert a retenu un préjudice esthétique du fait l’amyotrophie du moignon de l’épaule et le maintien du bras gauche en décharge partielle dans une écharpe ou une attelle souple. En l’évaluant à 1 200 euros, les premiers juges n’en ont pas fait une insuffisante appréciation. Par suite, eu égard au partage de responsabilité mentionné au point 5, le CH de Laborit doit être condamné à verser à Mme C la somme de 360 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
16. Mme C n’établit pas davantage en cause d’appel qu’en première instance une pratique de la course à pied antérieurement à l’accident de service subi le 17 avril 2017. Dans ces conditions c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de ce préjudice.
Quant au préjudice sexuel :
17. Il résulte de l’instruction que les limitations fonctionnelles conservés par Mme C ont eu un retentissement sur sa vie intime, caractérisé une baisse de libido et un inconfort lors des rapports sexuels. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros. Par suite, l’indemnité due par le CH de Laborit s’élève à la somme de 1 050 euros.
Sur les intérêts :
18. Il y a lieu d’accorder à Mme C les intérêts qu’elle sollicite à compter de la date de réception de sa demande préalable du 22 juillet 2020, les intérêts ne pouvant toutefois courir sur les sommes accordées au titre des préjudices futurs.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, Mme C est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a limité à 41 172 euros au lieu de 54 556,83 euros la somme au paiement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Henri Laborit et, d’autre part, que les conclusions de la requête n°23BX00613 du centre hospitalier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 41 172 euros que le centre hospitalier Henri Laborit a été condamné à verser à Mme C est portée à 54 556,83 euros.
Article 2 : La rente annuelle que le centre hospitalier Henri Laborit a été condamné à verser à Mme C est portée de 3 461 euros à 4'078,80 euros. Cette rente sera versée annuellement selon les modalités et dans les conditions fixées au point 9 du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2002345du 30 décembre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 23BX00611 et la requête n° 23BX00613 du centre hospitalier Henri Laborit sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier Henri Laborit et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Joseph B, Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 23BX00611 ; 23BX00613
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