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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 24BX02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler le refus implicite opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ou de délivrance de titre de séjour en date du 27 décembre 2021, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 8 mars 2022, de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis et à lui verser une provision de 1 000 euros et, d’autre part, d’annuler le refus implicite opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ou de délivrance de titre de séjour en date du 24 octobre 2022.
Par un jugement nos 2203140, 2300887 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 et régularisée le 27 février 2025, M. B, représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier ; par un jugement du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse s’est prononcé sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français ; les tribunaux administratifs de Poitiers et de Toulouse auraient dû mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 342-1 du code de justice administrative pour qu’un seul d’entre eux se prononce sur l’intégralité des demandes présentées à la fois devant les deux tribunaux ; par un arrêt du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour au motif de leur nouveauté en appel sans mettre en œuvre les dispositions de l’article R.344-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ; les personnes précédant le signataire n’étaient ni empêchées ni absentes ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— en se fondant sur les éléments relatifs au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour retenir l’existence d’une menace à l’ordre public, elle méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale au regard de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le pays de renvoi :
— cette décision est dépourvue de base légale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ; les personnes précédant le signataire n’étaient ni empêchées ni absentes ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— en se fondant sur les éléments relatifs au fichier TAJ pour retenir l’existence d’une menace à l’ordre public, elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénal ;
— cette décision est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les préjudices subis :
— le rejet implicite de sa demande et l’absence de réponse à la demande de motifs par l’administration démontrent l’illégalité de la décision de refus de séjour et ce quand bien même la préfecture aurait pris une décision explicite par la suite ;
— la décision illégale est à l’origine d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral pouvant être évalués à la somme de 10 000 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/002736 du 17 octobre 2024.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été présentée le 4 septembre 2025 pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les observations de Me Debril, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1991, est entré en France le 17 septembre 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », délivrée le 11 octobre 2018 régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2020. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 1er avril 2021. Par décision du 1er mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 août 2022. Le 6 octobre 2020 et le 21 octobre 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par des courriers des 8 mars et 24 octobre 2022, il a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur contre les décisions implicites rejetant ces demandes. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit aux demandes des 6 octobre 2020 et 21 octobre 2022, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet a décidé du placement en rétention administrative de M. B.
2. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 31 octobre 2023, d’une demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 30 octobre 2023. Par un jugement du 3 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande d’annulation. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête en appel dirigé contre ce jugement.
3. Après avoir regardé les requêtes présentées par M. B, qui tendaient à l’annulation des refus implicites opposés par le préfet de la Charente Maritime à ses demandes de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ou de délivrance du titre de séjour, comme tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 refusant de l’admettre au séjour, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 19 septembre 2024, a rejeté cette demande. M. B relève appel de ce dernier jugement.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, d’une part, que, par les requêtes enregistrées au tribunal administratif de Poitiers sous les nos 2203140-2300887, M. B sollicitait l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de Charente-Maritime avait implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ou de délivrance du titre de séjour en date du 27 décembre 2021, son recours gracieux du 8 mars 2022 et sa demande de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ou de délivrance du titre de séjour en date du 24 octobre 2022 et, d’autre part, que le tribunal administratif de Poitiers a regardé ces conclusions comme étant dirigées contre l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de Charente-Maritime a opposé un refus d’admission au séjour à l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions présentées en appel tendant à ce que la présente cour annule ledit arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de renvoi et fait à l’intéressé interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 342-2 du même code : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande ».
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une part, les requêtes présentées par M. B ont été regardées par le jugement critiqué du tribunal administratif de Poitiers comme étant dirigées contre l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 octobre 2023 en tant qu’il porte refus d’admission au séjour, et, d’autre part, M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ce même arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
7. A supposer que ces demandes présentaient un lien de connexité au sens de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, le moyen, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que le président du tribunal administratif de Poitiers aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, est inopérant.
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
8. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté n° 17-2023-09-11-00002 du 11 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il met en œuvre, indique notamment que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 et y a séjourné régulièrement pour poursuivre ses études jusqu’à son exclusion pour une durée de six mois de l’Université de La Rochelle par une décision du 27 novembre 2019, précise qu’il ne justifie d’aucune inscription à des études supérieures pour l’année 2020/2021 ni de l’existence de liens intenses et stables sur le territoire français et ne remplit aucune des conditions posées par l’accord franco-ivoirien ou le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être admis au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Charente Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si le préfet de la Charente-Maritime retient que M. B est défavorablement connu des services de police et ne justifie pas de son insertion dans la société, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, qui cite les procès-verbaux d’audition de M. B et d’une autre personne, que les faits délictuels n’ont pas été portés à la connaissance des services de la préfecture par la seule consultation du traitement dénommé « traitement des antécédents judiciaires », régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, et alors au demeurant que la décision attaquée repose sur un autre motif qui n’est pas critiqué, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision en litige ni des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour aurait été adoptée sur le fondement des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne régulièrement sur le territoire français dans le cadre de ses études depuis l’année 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 30 septembre 2020. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans mais l’intéressé a été de nouveau autorisé à séjourner sur le territoire français pendant le temps de l’examen de sa demande d’asile déposée le 1er avril 2021 et définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 août 2022. M. B, qui ne justifie d’aucune attache ni d’aucune intégration particulière en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 1er octobre 2020, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire de deux ans, révoqué à hauteur de six mois par un jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de La Rochelle du 7 décembre 2020. En outre, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de La Rochelle le 3 juin 2024 pour être jugé pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 28 octobre 2023. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
16. Il ressort des pièces des dossiers que si M. B a obtenu son diplôme de maîtrise en droit et a exercé une activité professionnelle pendant les périodes où il a séjourné en situation régulière sur le territoire français, de tels éléments ne sont pas de nature à faire regarder l’intéressé comme justifiant d’une circonstance humanitaire ou d’un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet la Charente-Maritime n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. M. B reprend en appel, sans les assortir d’aucun élément nouveau, ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’illégalité des décisions implicites portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Poitiers.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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