Annulation 19 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 25BX01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 2404721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295661 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident et a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2404721 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Gironde et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2025 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 mai 2024 prononçant l’expulsion de M. A ;
2°) de rejeter sa demande.
Il soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, au regard de la gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné par le tribunal correctionnel, il constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifie son expulsion, et ce malgré l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion ; il a en effet été condamné pour complicité de traite des êtres humains commise sur plusieurs personnes ; il est défavorablement connu des services de police pour exécution d’un travail dissimulé, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa femme, l’un de ses enfants, sa mère et ses frères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, M. A, représenté par Me Boukoulou, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de renouveler sa carte de résident et à ce qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ainsi que l’a jugé le tribunal, ses conclusions à fin d’annulation du refus de renouveler sa carte de résident sont irrecevables :
— l’arrêté d’expulsion attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 novembre 1979, déclare être entré régulièrement en France en 2010 muni d’un visa long séjour. Il a obtenu, le 30 septembre 2011, une première carte de séjour qui a été renouvelée sans interruption jusqu’au 29 septembre 2023. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Gironde, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale des expulsions en date du 10 avril 2024, lequel était défavorable, a prononcé son expulsion. Par un jugement du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A, a annulé cet arrêté d’expulsion et a rejeté le surplus de sa demande qui tendait également à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un tel titre. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement dont il demande l’annulation en tant qu’il a prononcé l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 27 mai 2024.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour prononcer l’expulsion de M. A, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que ce dernier avait fait l’objet d’une condamnation pénale, par un jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 2 mai 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie à hauteur de dix-huit mois d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de traite d’êtres humains commis à l’égard de plusieurs personnes du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022 et caractérisés par le fait qu’il a véhiculé huit victimes de ces faits de leur lieu d’hébergement à leur lieu de travail et a donné des instructions sur les chantiers où elles travaillaient.
5. Si la condamnation et les faits pour lesquels cette peine d’emprisonnement a été infligée à l’intéressé sont récents, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de sa seule condamnation, M. A n’ayant aucune condamnation antérieure et n’ayant été ni condamné ni même poursuivi pour d’autres faits délictuels. Il ressort des pièces du dossier que la partie ferme de sa peine, d’une durée de six mois, a été effectuée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique et qu’il s’est conformé à l’ensemble des obligations auxquelles il était soumis dans le cadre de son sursis probatoire. Il en ressort également que, durant sa période probatoire, il a travaillé en qualité de boulanger pour un salaire net de 1 700 euros et il n’est pas contesté qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses jumelles âgées de huit ans de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même il n’est pas dépourvu de liens au Maroc où réside une partie de sa famille dont sa nouvelle épouse, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le préfet de la Gironde avait commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence sur le sol français de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public, méconnaissant ainsi l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et avait prononcé son expulsion du territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 27 mai 2024 prononçant l’expulsion de M. A.
Sur les conclusions incidentes en injonction présentées par M. A :
7. Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’annulation de la mesure d’expulsion n’implique pas d’enjoindre le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé. Par suite, les conclusions incidentes présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde et les conclusions incidentes en injonction présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Boukoulou.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Prescription quadriennale ·
- Décès ·
- Rayonnement ionisant ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Armée ·
- L'etat
- Département ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Service ·
- Assistance éducative ·
- Action sociale ·
- Juge des enfants ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Réunification familiale ·
- Laine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Recours ·
- Visa ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Djibouti ·
- Refus
- Indemnisation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Prescription quadriennale ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Leucémie ·
- Armée
- Véhicule ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Épave ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Police municipale ·
- Salubrité ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Coopération économique ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Titre ·
- Erreur
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Prescription quadriennale ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Armée
- Indemnisation ·
- Prescription quadriennale ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Rayonnement ionisant ·
- Créance ·
- Expérimentation ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Leucémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Catégories professionnelles ·
- Homologation ·
- Comités ·
- Plan ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Transport
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Doctrine ·
- Tribunaux administratifs
- Offre ·
- Candidat ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Cahier des charges ·
- L'etat ·
- Barrage ·
- Rescrit fiscal ·
- Finances publiques ·
- Rejet ·
- Mutation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.