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Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 février 2024, N° 2215485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295665 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Par une ordonnance n° 2215485 du 20 février 2024 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. B, représenté par Me Maamouri, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 février 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière ; dès lors que sa requête a été communiquée au CNAPS, son rejet ne pouvait être prononcé qu’après une audience publique devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes ; aucune clôture d’instruction n’ayant été prononcée, sa demande ne pouvait être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; le rejet ne pouvait intervenir qu’après une audience collégiale ;
— la décision du CNAPS est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, il justifie de la détention continue depuis cinq ans de titres de séjour, dans le respect des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, c’est donc à tort que le CNAPS a considéré qu’il ne remplissait pas cette condition, qui ne s’apprécie pas nécessairement de manière continue, et a rejeté, pour ce motif, sa demande ;
— les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure méconnaissent les stipulations de l’article 7 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière entre l’Algérie et la France issu des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dès lors que ces dispositions seraient applicables aux ressortissants algériens alors qu’elles créent une condition d’accès à la profession d’agent de sécurité qui n’est pas exigée pour les ressortissants français.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025 l’instruction a été close au 7 février 2025 à
12 heures.
Un mémoire, enregistré le 28 août 2025, a été présenté pour le Conseil national des activités privées de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Évian ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lainé, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Debray, substituant Me Magnaval, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, le 31 décembre 2021, à la commission locale d’agrément et de contrôle ouest (CLAC) de renouveler sa carte professionnelle afin d’exercer une activité d’agent de sécurité privée. La CLAC a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 31 janvier 2022. Le conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B le 24 février 2022 auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC). Par une ordonnance n° 2211464 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision implicite et a enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par une décision du 19 octobre 2022, le CNAPS a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une ordonnance n° 2215485 du 20 février 2024, dont l’intéressé relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
19 octobre 2022 du CNAPS, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (). ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce même code : « La requête () et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes () ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les écritures présentées pour M. B devant le tribunal administratif de Nantes comportaient des moyens opérants assortis de suffisamment de précisions pour que le tribunal en examine le bien-fondé, notamment en ce que l’intéressé contestait la compétence liée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pour refuser de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée en invoquant une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions du 4° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là que la demande de M. B ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’ordonnance attaquée est, par suite, entachée d’incompétence et doit être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision du CNAPS du 19 octobre 2022 :
4. En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ». L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, le 4°bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est ainsi applicable aux étrangers non ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne, ce qui est le cas de M. B, ressortissant algérien.
5. Pour l’application des dispositions précitées, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
6. Il ressort des motifs de la décision que le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. B au motif qu’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour entre le 23 mai 2019 et le 11 février 2021 et qu’il ne remplissait pas, de ce fait, la condition fixée au 4° bis de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du CNAPS aurait entendu conditionner le respect des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure à la détention continue d’un seul et même titre de séjour d’une durée d’au moins cinq ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d’un certificat de résidence d’algérien délivré le 12 février 2009, valable dix ans. S’il a été naturalisé le 16 décembre 2016, la nationalité française lui a été retirée par un décret du 21 mai 2019 du premier ministre, publié au Journal officiel de la République française le 23 mai 2019, dont la légalité n’a pas été contestée. M. B ne justifie pas avoir détenu un titre de séjour entre cette date et le 11 février 2021, date à laquelle un nouveau certificat de résidence valable un an lui a été délivré. Un dernier certificat de résidence d’algérien, valable dix ans, lui a été délivré le 6 avril 2022. Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il a bénéficié d’une carte professionnelle valable du 20 février 2017 au 20 février 2022 ne le dispense pas d’établir qu’il détenait un titre de séjour pendant la durée de validité de cette carte professionnelle. Dans ces conditions, M. B n’établit pas avoir été titulaire de façon continue de titres de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision contestée du 19 octobre 2022. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. Enfin, s’il se prévaut de ce que présent sur le territoire depuis trente ans il a donné l’occasion aux services administratifs et de police de vérifier sa moralité, qu’il est d’ailleurs aujourd’hui titulaire d’un nouveau titre de séjour de dix ans et a présenté une nouvelle demande de naturalisation, la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée en litige étant exclusivement fondée sur le non-respect de la condition de détention d’un titre de séjour depuis au moins les cinq années précédant cette décision, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait également entachée celle-ci ne peut être utilement soulevé.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian : « Les ressortissants algériens résidant en France et notamment les travailleurs auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques ». Toutefois, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une profession, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
10. M. B soutient, en appel, que les dispositions de l’article 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans la mesure où elles seraient applicables aux ressortissants algériens alors qu’elles créent une condition d’accès à la profession d’agent de sécurité qui n’est pas exigée pour les ressortissants français, méconnaîtraient les stipulations de l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962. Toutefois, si ces stipulations reconnaissent aux ressortissants algériens résidant en France les mêmes droits qu’aux nationaux français à l’exception des droits politiques, les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens en France sont régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les conventions qui l’ont modifié. Dès lors, en imposant aux ressortissants algériens de détenir, de façon continue, un titre de séjour depuis au moins cinq ans, les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne contreviennent pas aux stipulations de l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962.
11. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 4 à 10 que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2215485 du 20 février 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B devant la cour et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le
grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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