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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295664 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor a rejeté sa candidature en vue de la reprise de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés, d’annuler les décisions des 24 novembre 2020 et
28 mai 2021 de la direction départementale des finances publiques du Finistère relatives au rescrit fiscal portant sur le crédit impôt-recherche, d’enjoindre à l’Etat de le déclarer attributaire de l’acquisition de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés, ce qui vaudra autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie, et d’enjoindre à l’Etat de procéder à la signature du compromis de vente pour une superficie de 16,29 hectares au prix d’acquisition de 250 000 euros et de l’autoriser à procéder aux travaux et démarches nécessaires en vue de l’exploitation.
Par un jugement n° 2104192 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 février 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor a rejeté sa candidature en vue de la reprise de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor a rejeté sa candidature en vue de la reprise de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de le déclarer attributaire de l’acquisition de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés, et de l’autoriser à procéder aux travaux et démarches nécessaires en vue de l’exploitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé notamment s’agissant des moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation entachant d’illégalité la décision contestée ;
— les premiers juges ont entaché leur jugement de plusieurs erreurs ;
— la décision de rejet de son offre n’est pas suffisamment motivée ;
— le rejet de son offre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle était la mieux-disante sur le plan financier et que les innovations techniques qu’il propose permettent une augmentation substantielle de la production et de la productivité du site, l’administration ayant cependant choisi de les ignorer ;
— l’équilibre économique et financier de son offre repose sur des prévisions réalistes ;
— les services de l’Etat étaient tenus de demander des précisions aux candidats ;
— la reconnaissance de la validité des rescrits fiscaux par la cour administrative d’appel de Nantes, pendants sous le numéro 23NT02363, aura comme conséquence la reconnaissance manifeste des manœuvres dolosives entachant la décision de rejet de sa candidature ainsi que la reconnaissance de ses compétences techniques et scientifiques ;
— le jugement devant le TA de Rennes sur le versant social pendant devant le TA de Rennes sous le numéro 2205223, aura pour conséquence la reconnaissance sur la forme des manœuvres dolosives de l’État ;
— la demande de l’administration de renoncer à tout recours à l’encontre de leur décision doit a minima être regardée comme déloyale voire comme une manœuvre dolosive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, et un mémoire enregistré le 30 juillet 2024 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lainé, président de chambre,
— et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Du 10 septembre 2020 au 6 avril 2021, l’Etat a engagé une procédure d’appel à candidatures en vue de la cession amiable du site du barrage, de l’usine hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés, situés sur le territoire des communes d’Hillion et de Lamballe, qui appartiennent au domaine privé de l’Etat. Par une décision du 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor a rejeté la candidature de M. A en vue de l’acquisition de ces biens. Le 15 juin 2021, M. A a été informé, à sa demande, des motifs du rejet de son offre. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation de cette décision de rejet et qu’il soit enjoint à l’Etat, d’une part, de le déclarer attributaire de l’acquisition du site du barrage, de l’usine hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés et, d’autre part, de prendre les actes et mesures lui permettant d’exploiter ces installations. Par un jugement du 22 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, dans ses points 6 à 14, alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments de M. A, au moyen tiré de ce que le rejet de son offre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement de plusieurs erreurs relève, non de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu’ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l’Etat ou un établissement public de l’Etat, les immeubles du domaine privé de l’Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 3211-2 du même code : « L’aliénation d’un immeuble du domaine privé de l’Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l’amiable. () ». L’article R. 3211-4 de ce code énonce que : " La cession amiable est annoncée par avis du préfet. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l’immobilier, ou encore publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l’importance de l’immeuble dont la cession est envisagée. / L’avis précise notamment : / 1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l’immeuble ; / 2° L’adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s’il y a lieu, être demandé ou consulté ; / 3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ; / 4° Les modalités d’organisation des visites de l’immeuble. « . Selon l’article R. 3211-5 du même code : » Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées. ".
6. En premier lieu, la cession par l’Etat d’une parcelle de son domaine privé n’est pas un droit pour celui qui en fait la demande. Il suit de là qu’une décision de refus de cession d’une telle parcelle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen de M. A tiré de ce que la décision de rejet de sa candidature n’est pas suffisamment motivée doit être écarté.
7. Aux termes du point I – « Objet de l’appel à candidatures » du cahier des charges en vue de la cession amiable de la centrale hydroélectrique de Pont-Rolland et des biens associés : " () Le présent appel à candidature permettra de recueillir des candidatures contenant des offres constituées d’éléments techniques et financiers tels que décrits dans le présent cahier des charges. / Si le critère financier d’une offre (prix d’achat du foncier et de l’ouvrage) est déterminant pour l’appréciation des offres, d’autres paramètres importants entreront en ligne de compte dans le choix final, notamment : / – les qualités du projet du candidat, appréciées selon son impact environnemental (notamment qualité de la continuité écologique et du fonctionnement hydraulique) ; / – le niveau de production d’électricité et les autres usages envisagés pour le plan d’eau ; / – le caractère innovant du projet ; / – les capacités techniques et financières du candidat. ".
8. Selon l’article IV-6 « Choix du candidat » du même cahier des charges : " L’État choisit librement l’acquéreur en fonction des offres et des éléments d’information reçus. /
A réception des offres, l’État (pôle de gestion domaniale de Rennes, services de la DDTM des Côtes-d’Armor et de la DREAL Bretagne) procédera à leur dépouillement et leur analyse comparative en vue de parvenir à l’acceptation de la meilleure offre. A ce titre il est précisé et accepté par les candidats que : / • Si le critère financier d’une offre (prix d’achat du foncier et de l’ouvrage) est déterminant pour l’appréciation des offres, d’autres paramètres importants entreront en ligne de compte dans le choix final ; à savoir les qualités du projet du candidat, appréciées selon son impact environnemental (notamment qualité de la continuité écologique et du fonctionnement hydraulique), le niveau de production d’électricité et les autres usages envisagés pour le plan d’eau, le caractère innovant du projet, ainsi que les capacités techniques et financières du candidat. / • Au cas d’espèce, l’État se réserve le droit d’écarter les candidats ne présentant pas les garanties techniques et financières jugées suffisantes, y compris le plan de financement, de même que les offres ne répondant pas aux conditions du présent cahier des charges. / • L’État, avant d’accepter ce qu’il considérera être la meilleure offre, se réserve le droit de demander, à certains des candidats, d’apporter des précisions, des informations complémentaires et/ou des modifications à leurs offres en vue de les compléter ou les améliorer. Il pourra procéder dans ce cadre, à sa seule initiative, à une audition du ou des candidats / • L’État se réserve aussi le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment, ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. L’État n’aura pas à justifier cette décision. Les candidats se refusent à procéder à un quelconque recours à ce titre. () ".
9. Enfin, selon l’article IV-9 " clause d’intéressement en cas de mutation / clause
anti-spéculative « du même cahier : » En cas de mutation de tout ou partie de l’immeuble dans les cinq ans de l’acte de vente, à un prix ou valeur supérieure au prix stipulé dans l’acte, l’acquéreur versera à l’état un intéressement, correspondant à 35 % de la plus-value réalisée, déduction faite des investissements réalisés par l’acquéreur pour les travaux sur le site. / Mécanisme / En cas de mutation des biens dans les cinq (5) années suivants la signature de l’acte de vente, pour le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l’acquéreur et des frais financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d’Acquisition), l’acquéreur versera à l’Etat un complément de prix. / Ce complément correspond à 35 % de la plus-value réalisée par l’acquéreur. / Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus-value nette) (). ".
10. En deuxième lieu, à supposer établi le montant de 600 000 euros mentionné par M. A, d’une part, il ne ressort d’aucune stipulation du cahier des charges que le critère financier de l’offre, explicitement défini comme portant sur le prix d’achat du foncier et de l’ouvrage, qui doit, selon l’article IV-7 du cahier des charges, être payé à la signature de l’acte de vente, devait s’apprécier également au vu de la clause d’intéressement mentionnée au point 9. D’autre part et surtout, les stipulations de l’article IV-9 du cahier des charges ne s’appliquent que si une mutation intervient dans les cinq années de l’acte de vente, ce dispositif étant donc conditionnel et hypothétique. Par suite, le versement de l’intéressement, dont au demeurant le montant ne peut être déterminé à la date de la cession, revêt un caractère éventuel et, contrairement à ce que prétend le requérant, ne pouvait pas être pris en compte pour évaluer le critère du prix proposé.
11. En troisième lieu, M. A, en se bornant à soutenir que son projet, pour lequel il avait demandé un crédit d’impôt recherche, était innovant sur le plan technique, n’apporte aucun élément pour établir son expérience professionnelle dans l’exploitation d’un barrage hydroélectrique. Son fils, associé au projet, n’a pas davantage d’expérience professionnelle dans ce domaine. Le directeur départemental des finances publiques ne peut ainsi être regardé comme ayant apprécié de manière manifestement erronée l’offre du requérant sur ce point, dès lors que le paragraphe IV-5 du cahier des charges impose que « L’offre devra également contenir : () Une note justifiant des capacités techniques du candidat pour l’exploitation des barrages (expérience, formation et compétence du personnel). L’expérience de la gestion d’un barrage de classe B ou C serait appréciée. En particulier cette note devra détailler l’organisation retenue pour le candidat pour assurer les obligations réglementaires en matière de sécurité pour la gestion et l’entretien du barrage. / Il est important de rappeler au candidat que le défaut de dépôt de ces documents vaudra un rejet de l’offre. ».
12. En quatrième lieu, M. A n’a pas apporté d’éléments probants permettant d’établir le caractère suffisant de son offre sur le volet économique, cette-dernière reposant essentiellement sur ses allégations et des explications concernant le calcul de son chiffre d’affaires, sans mentionner de manière précise le coût des investissements. Il ne produit en effet dans son dossier de candidature qu’une sommaire « Décomposition du budget d’investissement » aboutissant à un « total général du budget d’investissement hors acquisition » de 900 000 euros qui prend en compte au surplus un crédit d’impôt recherche de 100 000 euros aléatoire, qui finalement ne lui a d’ailleurs pas été accordé, et un « Tableau de financement » d’une page dont les chiffres ne sont ni expliqués ni attestés par un expert-comptable. Enfin, le directeur régional des finances publiques de Bretagne a fait valoir en première instance, sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, que le dossier de reprise proposé par M. A n’était pas celui présentant la meilleure offre financière.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’article IV-6 du cahier des charges que les services de l’Etat n’étaient pas tenus de demander des précisions aux candidats ayant déposé une offre, même s’ils en avaient la faculté. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, les services de l’Etat ne pouvaient pas utiliser le dossier de rescrit fiscal hydroélectrique et sédimentaire qu’il avait par ailleurs déposé dès lors que celui-ci avait été obtenu en dehors du cadre de l’appel à candidatures concernant la cession des biens en cause et n’avait pas de lien direct avec cette vente.
14. Il résulte des points 10 à 13 que les moyens tirés des erreurs manifestes qui auraient été commises dans l’appréciation des divers aspects de l’offre de M. A doivent être écartés.
15. En sixième lieu, en tout état de cause, la cour a, par un arrêt n° 23NT02363 du
8 avril 2025, rejeté le recours de M. A relatif aux rejets, par l’administration fiscale, de ses demandes de rescrit concernant son projet en matière d’hydroélectricité et sédimentaire.
16. En septième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une instance sur le « versant social » de son projet, alors surtout que la demande concernant la prise en charge par l’Etat du contrat de professionnalisation de son salarié à laquelle il fait ainsi allusion a été rejetée par une ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 29 octobre 2024 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
17. En huitième et dernier lieu, les manœuvres dolosives et les pressions pour renoncer à tout recours alléguées par M. A ne sont pas établies, alors surtout qu’il a pu présenter un recours et que cette circonstance est, en tout état de cause, sans lien avec le rejet de son offre. S’il soutient que l’administration « avait par avance l’intention de rejeter sa candidature si celle-ci se trouvait la meilleure par inadvertance », il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Le rejet de sa demande de rescrit fiscal tendant au bénéfice du crédit impôt recherche est sans influence sur la procédure distincte de l’appel à candidatures et n’est donc pas de nature à établir des manœuvres dolosives, alors que comme il a été dit aux points 11 et 12, M. A n’avait pas d’expérience professionnelle dans le domaine en cause et son offre n’était pas la meilleure financièrement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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