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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 mars 2024, N° 2200251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295667 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B F, M. H F, M. C F, Mme I F épouse D, M. E F et Mme G F, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, une somme totale de
732 004 euros, assortie des intérêts à compter du 29 septembre 2021, date de leur demande préalable d’indemnisation, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2200251 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B F, M. H
F, M. C F, Mme I F épouse D, M. E
F et Mme G F, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, une somme totale de 732 004 euros, assortie des intérêts à compter du 29 septembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que leur créance était prescrite ;
— la créance dont ils se prévalent n’était pas prescrite en application de la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le délai de prescription quadriennale n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où ils ont disposé d’informations suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux, père et grand-père pouvait être imputable à l’État ; or, le caractère radio-induit de la leucémie qui a entraîné le décès de M. A F n’a été reconnu par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires que le 24 novembre 2016 après que le comité leur a adressé, le 22 septembre 2016 une proposition d’indemnisation au titre de l’action successorale ; cette offre a été reconnue insuffisante par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 2018 ; dès lors, le délai de prescription quadriennale a été interrompu, en application du 5ème alinéa de l’article
2 de la loi du 31 décembre 1968, par l’injonction faite à l’État de proposer une indemnisation plus conséquente et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à la date du règlement effectif de cette indemnité intervenu le 22 janvier 2019 ;
— ils sont fondés, en qualité de victimes par « ricochet », à engager la responsabilité pour faute de l’État en vue d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. A F des suites d’une leucémie dont le caractère radio-induit a été admis ;
— il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer développé par
M. A F et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français auxquels il a été exposé, la leucémie étant inscrite dans la liste publiée annexée au décret d’application n° 2010-653 du 11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— l’État a commis une carence fautive lors de l’exposition de M. A F aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le protéger contre les risques liés à ces rayonnements et prévenir l’apparition de la maladie qui a causé son décès ; en particulier, M. A F n’a bénéficié d’aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d’aucune formation spécifique en matière de radioprotection, d’aucune information sur les risques encourus tandis que la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l’ensemble de ses conditions concrètes d’exposition ;
— la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l’Etat à prendre des mesures d’information, de protection et de surveillance de la population, des personnels civils et militaires ;
— les mesures de sécurité mises en œuvre lors des campagnes d’expérimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ;
— ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux du fait du traumatisme consécutif à la maladie qui a entraîné le décès de
M. A F dans les conditions suivantes :
* s’agissant de Mme B F, épouse de M. A F :
50 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection, 20 000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement et 487 360 euros au titre de son préjudice économique ;
* s’agissant de M. E F, fils de M. A F : 30 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection, 5 000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement et 24 644 euros au titre de son préjudice économique ;
* s’agissant de MM. H, C F et Mme I F épouse D, enfants de M. A F : 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d’affection et 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d’accompagnement ;
* s’agissant de Mme G F, petite-fille de M. A F : 10 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux pièces produites en première instance et soutient en outre que :
* À titre principal, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— les requérants ont eu connaissance de l’existence de leur créance au jour du décès de M. A F ; le 30 décembre 2010, Mme F a demandé la communication des éléments de surveillance médico-radiobiologique de son défunt époux lors de son affectation au centre d’expérimentation du Pacifique, à laquelle il a été fait droit par un courrier du
25 mars 2011 qui lui a permis de saisir le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, le 22 novembre 2012, d’une demande, en sa qualité d’ayant-droit de son défunt époux, d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 ; aussi, le point de départ de la créance en litige doit être fixé au plus tard au 1er janvier 2013, l’intéressée disposant d’indications suffisantes lui permettant d’imputer le décès de son époux au fait de l’État lorsqu’elle a saisi le CIVEN d’une demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé ;
— en tout état de cause, les enfants et la petite-fille des époux F ne peuvent être regardés comme ignorant l’origine du dommage qu’ils estiment avoir subi en qualité de victimes indirectes dès lors, d’une part, qu’ils étaient majeurs et présents aux côtés de leur père et grand-père durant le diagnostic de sa pathologie et tout au long de sa maladie et, d’autre part, qu’il est impossible que Mme F n’ait pas exposé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entreprises auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
— le droit à réparation des préjudices propres d’une personne décédée transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l’action successorale, et le droit à réparation des préjudices propres des ayants-droit et des victimes indirectes, constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la proposition d’indemnisation formulée par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a seulement eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale à l’égard de la créance née de l’action successorale exercée par Mme F ;
* À titre subsidiaire, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d’expérimentation du Pacifique ;
— les consorts F ne peuvent se prévaloir ni de la présomption d’imputabilité instituée à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d’indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité ni de la seule circonstance que la pathologie du défunt figure dans la liste issue du décret d’application n° 2014-1040 du 15 septembre 2014, une simple présomption n’étant pas de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants ;
— les appelants ne peuvent davantage se prévaloir de l’article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour établir l’imputabilité de la maladie de M. A F à son activité de service dès lors que ces dispositions instituent une simple présomption d’imputabilité applicable seulement en matière d’appréciation des droits à pension ;
— la maladie développée par M. A F n’a été diagnostiquée qu’en 1982, soit 11 ans après son départ des sites d’expérimentation des essais nucléaires, de sorte que la seule circonstance selon laquelle il ne présentait aucun antécédent médical ou personnel est insuffisante pour caractériser l’existence d’un lien direct avec sa maladie et son exposition aux rayons ionisants.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lainé,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrunie, représentant les consorts F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F a été affecté, en tant que personnel du ministère de la défense, du 12 avril 1970 au 15 avril 1971, au centre d’expérimentations nucléaires du Pacifique. Au cours de cette période, huit tirs nucléaires atmosphériques ont été réalisés par la France. En 1982, M. A F a été atteint d’une leucémie, dont il est décédé le 10 décembre 1983. Par une lettre du 16 novembre 2012, Mme B F, sa veuve agissant en qualité d’ayant-droit, a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis par son défunt époux sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par une décision du 20 octobre 2015 notifiée par un courrier du
24 novembre 2016, le CIVEN lui a notifié une décision favorable et a désigné un expert en vue d’évaluer les préjudices subis par son défunt époux en rapport avec la maladie radio induite dont il a été victime. Par une lettre du 22 septembre 2016, le CIVEN lui a adressé une proposition d’indemnisation de 23 267 euros au titre de l’action successorale. Enfin, par un jugement du 29 novembre 2018 le tribunal administratif de Toulouse a porté cette indemnité au montant de 61 285 euros, versé le 22 janvier 2019. Par une lettre du 29 septembre 2021, les consorts F, respectivement veuve, enfants et petite-fille de M. A F, ont saisi le ministre des armées d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis en tant que victimes indirectes du fait du décès de leur époux, père et grand-père. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Les consorts F relèvent appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’État à leur verser la somme globale de 732 004 euros en réparation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de leur époux, père et grand-père, A F.
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen, de cassation, tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi () « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
5. M. A F étant décédé le 10 décembre 1983, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les consorts F demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que Mme B F a saisi le CIVEN, le 22 novembre 2012, d’une demande d’indemnisation, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme F doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de M. A F pouvait être imputable au fait de l’État. Il résulte également de l’instruction, en particulier des attestations sur l’honneur produites à l’appui de leur requête et des liens familiaux existants entre les consorts F, que Mme F épouse D, MM. H, C, E F et Mme G F, enfants et petite-fille, majeurs, de M. A F, doivent également être regardés comme ayant eu connaissance, au plus tard le 22 novembre 2012, d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis, en leur qualité respective d’enfants et de petite-fille de M. A F, pouvaient être imputables au fait de l’État. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2013, la réparation des préjudices personnels subis par les consorts F ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu’au 31 décembre 2016.
6. Si les consorts F se prévalent de l’effet interruptif attaché aux décisions du 20 octobre 2015 et du 22 septembre 2016 par lesquelles le CIVEN a accepté de faire droit à leur demande de reconnaissance et d’indemnisation et leur a proposé une indemnisation après expertise, en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée qui a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat, représenté par le CIVEN, aurait la qualité d’ « auteur responsable » ou de « tiers responsable » des dommages, ces actes afférents à la réparation des préjudices propres de M. A F se rapportent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat, des préjudices propres des appelants, et procède ainsi d’une cause juridique différente. Par suite, la proposition d’indemnisation formulée par le comité d’indemnisation n’a pas interrompu le cours de la prescription quadriennale. Or, les appelants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux, père et grand-père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du
29 septembre 2021 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2016.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B F, représentante unique des requérants, et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente.
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉL’assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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